Attendu que dans les litiges concernant l'exercice des droits politiques dont la Cour constitutionnelle a à juger, la procédure relative au recours de droit administratif (art. 118 à 145) s'applique par analogie, ceci en vertu de l'article 204 Cpa; Attendu qu'en application de l'article 142 al. 1 Cpa, le président de la Cour constitutionnelle liquide comme juge unique notamment les procédures concernant les mesures provisionnelles (cf. aussi art. 51 al. 2 Cpa); l'urgence qu'il y a généralement à statuer postule cette solution (cf. Pierre BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, no 156);