{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-8_2012-06-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738b45d382b5aaad9093828ccd9841e879f6155bc4bd379d6066f93fb149330c86dd8f79a6116ed9251b89c91e1cd2fc0f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738b45d382b5aaad9093828ccd9841e879f6155bc4bd379d6066f93fb149330c86dd8f79a6116ed9251b89c91e1cd2fc0f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_8", "Checksum": "ddaa38b0b6bf4979d8f93283ef8f9b29"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 18.06.2012 CON 2012 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours c/ invalidation d'une initiative. 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Mesures provisionnelles tendant à ordonner un effet suspensif | recours\n\nAttendu que si la Cour constitutionnelle a bien la compétence d'ordonner des mesures\nprovisionnelles dans le cadre d'une procédure de recours pendante devant elle, se pose\ntoutefois la question de savoir si une telle mesure peut être dirigée contre une autorité non\npartie à la procédure principale, en l'occurrence si le Parlement peut se voir imposer une\nmesure conservatoire dans une procédure de recours contre une décision qui n'émane pas\nde lui; on peut se demander si les requérantes ne devaient pas plutôt s'en prendre, par la voie\ndu recours en matière de droits politiques, à la décision de la présidente du Parlement du\n1er juin 2012 de porter l'arrêté d'approbation de la fusion à l'ordre du jour de la séance du\n20 juin 2012, recours qui devrait vraisemblablement être rejeté au vu des motifs ci-dessous\nqui conduisent au rejet de la requête;\n\nAttendu dès lors que les questions de recevabilité de la requête peuvent rester ouvertes;\n\nAttendu que la mesure provisionnelle requise par les recourantes d'ordonner au Parlement de\n\"surseoir\" à sa décision \"jusqu'à droit jugé au fond dans la cause n° CST 7/2012\" revient à\nordonner un effet suspensif au recours déposé auprès de la Cour constitutionnelle contre la\ndécision de l'exécutif de Montsevelier invalidant l'initiative populaire visant à sortir cette\ncommune de la future commune mixte de Val Terbi, recours qui n'a normalement pas d'effet\nsuspensif vu la nature négative de la décision incriminée; de surcroît, une telle requête tend\nindirectement à assortir l'initiative en cause d'un effet suspensif de manière à paralyser les\nconséquences de la décision du corps électoral de Montsevelier favorable à la fusion des\ncommunes du Val Terbi et donc à geler le processus de fusion en cours dans lequel sont\nimpliquées deux autres communes (Vicques et Vermes) qui ne sont pas directement visées\npar l'initiative;\n\nAttendu que, selon la jurisprudence, le droit d'initiative n'implique aucun effet suspensif; en\neffet, lorsque l'initiative vise, par exemple, des dispositions législatives ou constitutionnelles,\ncelles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été acceptées par le peuple, puis, à\nl'instar de toute règle de droit, après qu'elles ont été dûment promulguées; par conséquent, il\nest exclu qu'une initiative populaire puisse imposer des obligations à l'Etat avant même d'avoir\nété acceptée en votation (TF du 22 mai 2007 1P.454/2006 consid. 2.2 et réf. cit.);\n\nAttendu que le lancement, le dépôt et l'aboutissement d'une initiative, quel que soit son objet,\nn'ont aucun effet anticipé; en particulier, un projet combattu au moyen d'une initiative populaire\nn'a pas à être gelé dans l'attente du vote du corps électoral (Stéphane GRODECKI, L'initiative\npopulaire cantonale et municipale à Genève, 2008, no 982, p. 278 et réf. cit.); on ne saurait\nconsidérer comme étant compatible avec nos institutions démocratiques et avec les principes\nde l'Etat de droit qu'une loi ou qu'une décision en vigueur, qui plus est adoptée avec\nl'approbation du corps électoral, puisse ne pas être exécutée en raison de l'intention d'une\nminorité de citoyens de s'y opposer par la voie de l'initiative (HANGARTNER/KLEY, Die\ndemokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft,\n2000, no 2084, p. 828; ATF 101 Ia 354 consid. 10 p. 367 et 368);\n\nAttendu qu'il peut cependant exister des motifs justifiant que l'exécution en cours d'un projet\naccepté soit suspendue dans l'attente qu'une décision soit prise sur une initiative dont\nl'acceptation remettrait en cause la réalisation dudit projet; dans un tel cas, seule l'autorité\n4\n\npolitique cantonale ou communale compétente peut, si elle le juge opportun, prononcer l'effet\nsuspensif, mais en aucun cas elle n'y est obligée (cf. en ce sens Alfred KÖLZ, Die kantonale\nVolksinitiative in der Rechtsprechung des Bundesgerichts, ZBL 1982, p. 1ss, p. 37;\nHANGARTNER/KLEY, loc. cit.);\n\nAttendu, en l'espèce, que le corps électoral de Montsevelier a accepté, le 5 février 2012, la\nconvention de fusion en vue de la création de la commune de Val Terbi; cette décision n'a pas\nété frappée de recours et est ainsi entrée en force;\n\nAttendu que la procédure de fusion a suivi son cours depuis lors; le Gouvernement a considéré\nque la fusion s'avérait opportune et a soumis au Parlement un projet d'arrêté d'approbation\n(art. 18 du décret sur les fusions), projet qui est porté à l'ordre du jour de la séance du 20 juin\nprochain;\n\nAttendu qu'au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, le dépôt de l'initiative populaire\n\"pour sortir de la fusion\" ne peut pas avoir pour effet de suspendre les conséquences légales\nde la décision du 5 février 2012 du corps électoral de Montsevelier, partant de surseoir au\nprocessus de fusion en cours;\n\nAttendu que la procédure de recours pendante devant la Cour constitutionnelle ne permet pas\nde déroger à ce principe; de plus, même s'il était jugé que ladite initiative est valable, il faudrait\nencore que l'organe compétent de la Commune de Montsevelier décide de l'accepter; à cette\ncondition, l'initiative pourrait déployer un effet abrogatoire sur la décision du corps électoral du\n5 février 2012;\n\nAttendu que si le dépôt de l'initiative \"pour sortir de la fusion\" ne peut avoir aucun effet\nsuspensif sur le processus de fusion en cours, il est manifeste qu'un tel effet ne saurait être\naccordé au recours contre l'invalidation de cette initiative par la voie d'une mesure\nprovisionnelle; cela étant, il est exclu que, dans l'attente de son jugement, la Cour\nconstitutionnelle ordonne au Parlement de surseoir au traitement de l'arrêté portant\napprobation de la fusion entre les communes de Montsevelier, Vermes et Vicques;\n\n"}