3 et arrêt de la Cour constitutionnelle 2/2005 du 8 juillet 2005 consid. 3ss). Il sied en effet de préciser qu’en droit cantonal, la loi a pour contenu des normes de comportement (règles générales et abstraites), des règles organisationnelles, ainsi que des normes attributives de tâches (MORITZ, La loi en droit constitutionnel jurassien, 2007, n. 84). Une initiative ne peut ainsi avoir pour objet l’adoption d’une décision de portée générale (RJJ 2002 p. 179 consid. 3b), respectivement un acte administratif, telle que la mise sur pied d'une votation consultative (arrêt de la Cour constitutionnelle 2/05 précité consid. 4.6.2).