Appréciant l'ensemble de la jurisprudence, Tornay constate que l'hypothèse de la remise en question d'un scrutin récent peut difficilement être comprise comme pouvant constituer un abus de droit, car il appartient, en définitive, au constituant cantonal de décider s'il souhaite prévoir un délai d'attente empêchant qu'une demande identique soit déposée plusieurs fois dans un court laps de temps.