, n. 236 ad art. 77/78). Dans les cantons où un délai d'attente est imposé à une initiative populaire, c'est la constitution cantonale qui le prévoit et non une simple loi (cf. HANGARTNER/KLEY, no 2065ss et réf. cit.). C'est donc à tout le moins au niveau de la loi qu'un délai de carence pour les initiatives populaires en matière communale devrait être prévu. 4.2 4.2.1 L'argumentation de l'intimé pour s'opposer à la présentation de l'initiative populaire au vote de l'assemblée communale revient à reprocher implicitement aux promoteurs de l'initiative un abus dans l'exercice de leurs droits politiques.