2 CJU) de procéder lui-même à ce contrôle. Aussi, la compétence du conseil communal paraît préférable, d'une part afin d'éviter que l'assemblée communale ait à se prononcer, dans un vote préalable, sur la validité juridique de l'initiative, puis de voter sur l'opportunité de l'accepter ou de la rejeter. D'autre part, la compétence du conseil communal paraît donnée en vertu de la clause générale (art. 87 al. 2 LCom) qui lui attribue toutes les affaires qui ne sont pas du ressort d'un autre organe (en ce sens : MORITZ, op. cit., n. 286 ad art. 75/76).