La doctrine, tout en relevant que la validité formelle de l'initiative ne peut pas être subordonnée à des conditions de forme que la loi ne prévoit pas, propose de combler cette réglementation lacunaire par l'application analogique des dispositions sur l'initiative populaire cantonale, c'est-à-dire sur la base des prescriptions contenues aux articles 85 à 88 LDP, à l'instar de la situation prévalant dans les communes qui ont un conseil général (MORITZ, op. cit., n. 91 et 280 ad art.