2 LDP) ou une proposition générale (art. 104 al. 3 LDP). On constate ainsi des différences notables dans la réglementation du contrôle des initiatives populaires entre les communes qui disposent d'un conseil général et celles qui n'en ont pas. Pour les premières, les prescriptions sont exhaustives, en raison notamment du renvoi aux dispositions relatives à l'initiative populaire cantonale, alors qu'elles sont rudimentaires dans les secondes.