Par comparaison, dans les communes qui ont un conseil général, le conseil communal se prononce sur la validité formelle de l'initiative ; de plus, celle-ci fait l'objet d'un contrôle matériel, puisque l'article 104 al. 1 LDP prévoit que le conseil général constate si elle est valable quant au fond. En ce qui concerne les prescriptions de forme, l'article 104 al. 1 LDP rend applicables par analogie les dispositions sur l'initiative populaire cantonale et précise, en outre, que le comité d'initiative comprend cinq membres au moins. L'initiative peut contenir un texte formulé (art. 104 al. 2 LDP) ou une proposition générale (art.