2.2 Dans l'examen des conditions de validité d'une initiative populaire, la doctrine distingue généralement entre les exigences formelles, au sens étroit et au sens large, et celles de nature matérielle. Les exigences légales relatives au lancement et à l'aboutissement d'une initiative sont des exigences formelles au sens étroit ; elles sont énumérées aux articles 75 al. 1 CJU et 85 à 87 LDP pour l'initiative populaire en matière cantonale. L'unité de la forme et le principe de clarté sont des conditions formelles au sens large (Stéphane GRODECKI, L'initiative populaire cantonale et municipale à Genève, 2008, p. 282 ;