{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-08-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-7_2012-08-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_7", "Checksum": "d67bffb8ceff2e21b5dc19debe094365"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:22", "Checksum": "eb2ae0f47d21e3e3a0b982ec53d76c4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7\nRegeste:\nRejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours\n\n5.2 En l'espèce, au vu de son texte et de l’exposé des motifs, on ne peut pas considérer\nque l’initiative vise l’adoption d’une règle de droit, mais a au contraire pour objectif un\nacte administratif, à savoir la dénonciation de la convention de fusion. Ainsi, dans\nl’exposé des motifs, les initiants exposent qu’à leur sens, la fusion avec les communes\nde Vicques et Vermes est un échec et qu’elle n’est pas acceptable, si bien que les\ninitiants lancent une initiative dont le texte est le suivant : « Oui à la sortie… ». Avec\nun tel libellé, il est manifeste que les initiants, sous couvert d’un texte, entendent\ndénoncer la convention de fusion, respectivement demandent l’organisation d’un vote\nsur la sortie de la fusion. Cette interprétation est confirmée notamment dans le\nrecours, puisqu’il indique que l’initiative demande à ce que la Convention de fusion\nvotée le 5 février 2012 soit abrogée pour la commune de Montsevelier. Dans la\ndemande de mesures provisionnelles, il est relevé que l’initiative s’inscrit dans une\ndynamique visant à « sortir la commune de Montsevelier de cette fusion » (demande,\np. 4) et qu’un vote devra être organisé devant l’assemblée communale (demande, p.\n3). En outre, au vu du texte clair de l’initiative, on doit considérer que c’est bien un\nacte administratif qui est visé, à savoir un vote sur la sortie de la fusion. Or, ainsi que\ncela a été rappelé ci-dessus, une initiative ne peut concerner qu’une règle de droit, et\nnon pas la mise sur pied d’une votation. Il s’agit en outre de la fusion votée le 5 février\n2012, de sorte que le texte vise une situation particulière, et non pas un nombre\nindéterminé de cas qui se présenteraient à l’avenir. Dans ces circonstances, l’initiative\nest irrecevable et c’est à juste titre que l’intimé l’a déclarée comme telle.\n\n6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner\nles autres motifs invoqués dans la décision attaquée.\n\n7. En matière de contentieux électoral, la procédure devant la Cour constitutionnelle\nn'est en principe pas gratuite. Vu la nature particulière du litige, il se justifie toutefois\nde renoncer à percevoir des frais auprès des recourantes qui succombent.\n\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni aux recourantes qui succombent (art. 227\nCpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\n13\n\nLA COUR CONSTITUTIONNELLE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- aux recourantes, A et B, 2828 Montsevelier;\n- à l'intimé, le Conseil communal, 2828 Montsevelier.\n\nPorrentruy, le 24 août 2012\n\nAU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Gladys Winkler Docourt\n\nCopie pour information au Gouvernement et au Parlement de la République et Canton\ndu Jura.\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal\nfédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du\n17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110) et le recours constitutionnel subsidiaire aux\nconditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les\n14\n\nmoyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole\nle droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer\nen quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être\njointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision\nattaquée.\n"}