{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-08-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-7_2012-08-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_7", "Checksum": "d67bffb8ceff2e21b5dc19debe094365"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:22", "Checksum": "eb2ae0f47d21e3e3a0b982ec53d76c4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7\nRegeste:\nRejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours\n\n Appréciant l'ensemble de la jurisprudence, Tornay constate que l'hypothèse de la\nremise en question d'un scrutin récent peut difficilement être comprise comme\npouvant constituer un abus de droit, car il appartient, en définitive, au constituant\ncantonal de décider s'il souhaite prévoir un délai d'attente empêchant qu'une\ndemande identique soit déposée plusieurs fois dans un court laps de temps. Quant à\nl'hypothèse dans laquelle les électeurs choisissent d'utiliser plutôt l'initiative pour\ns'opposer à un projet contre lequel ils auraient pu faire une demande de référendum\nou déposer un recours, cet auteur relève que ces institutions sont à disposition des\ncitoyens auxquels revient le choix de privilégier tel ou tel instrument. L'utilisation qu'ils\nen font relève de l'opportunité politique plutôt que d'une question juridique. Le Tribunal\n11\n\nfédéral n'a par ailleurs jamais sanctionné une telle manière d'utiliser ces droits\n(TORNAY, op. cit., p. 114).\n\n4.2.2 Au cas d'espèce, on ne saurait reprocher un quelconque abus de droit aux initiants.\nLe résultat du scrutin du 5 février 2012 est clair, quand bien même il est relativement\nserré (131 voix en faveur de l'approbation de la convention de fusion et 116 voix\ncontre). On ne voit pas pour quel motif ce résultat aurait pu être attaqué en tant que\ntel par la voie du recours en matière de droits politiques.\n\nEn outre, les motifs qui sont à l'origine de l'initiative excluent que l'on puisse retenir\nun abus de droit. Les votes qui ont eu lieu dans les communes concernées par la\nconvention de fusion ont abouti, en effet, à une situation spéciale, à savoir la\nconstitution d'une nouvelle entité composée des territoires communaux de Vicques\net de Vermes, ainsi que de Montsevelier qui n'a de continuité territoriale ni avec\nVicques ni avec Vermes. Si cette issue du vote était un scénario théoriquement\nprévisible en regard de l'article 46 al. 2 de la convention, on peut se demander si les\nélecteurs de Montsevelier qui se sont prononcés en faveur de la fusion sur la base\nde la seule question qui leur était posée avaient tous à l'esprit que le périmètre de la\nnouvelle commune fusionnée aurait le contour que le résultat du vote a déterminé.\nDans ces circonstances, une initiative populaire permettant au corps électoral de\nrevenir sur la décision qu'il a prise le 5 février 2012 ne constitue pas un abus de droit.\n\n5.\n5.1 Dans le canton du Jura, l'initiative populaire est limitée, au plan cantonal, aux\ndispositions constitutionnelles et légales et, au plan communal, aux dispositions\nréglementaires. Dans les communes qui, comme Montsevelier, n'ont pas de conseil\ngénéral, l'initiative doit contenir un texte formulé et ne peut tendre qu'à l'adoption, la\nmodification ou l'abrogation d'un règlement communal (art. 102 et 103 LDP). En\nd’autres termes, elle ne peut porter que sur une règle de droit, à l'exclusion des actes\nadministratifs. La notion de loi doit être entendue dans son sens matériel, sans quoi\nles citoyens pourraient étendre sans limite leur droit d'initiative en proposant, sous le\ncouvert d'une loi formelle, n'importe quel acte, y compris de purs actes administratifs\n(RJJ 2002 p. 179 consid. 3a ; RJJ 2006 p. 333 consid. 3 et arrêt de la Cour\nconstitutionnelle 2/2005 du 8 juillet 2005 consid. 3ss). Il sied en effet de préciser qu’en\ndroit cantonal, la loi a pour contenu des normes de comportement (règles générales\net abstraites), des règles organisationnelles, ainsi que des normes attributives de\ntâches (MORITZ, La loi en droit constitutionnel jurassien, 2007, n. 84). Une initiative\nne peut ainsi avoir pour objet l’adoption d’une décision de portée générale (RJJ 2002\np. 179 consid. 3b), respectivement un acte administratif, telle que la mise sur pied\nd'une votation consultative (arrêt de la Cour constitutionnelle 2/05 précité consid.\n4.6.2). A cet égard, il convient de rappeler qu’une norme de droit est une règle\ngénérale et abstraite qui vise les droits et devoirs des particuliers, l’organisation et la\ncompétence des organes et institutions de l’Etat ainsi que la procédure à suivre\ndevant ces organes. Une règle de droit a de ce fait une nature générale et abstraite,\ns’appliquant à un nombre indéterminé et important de personnes, régissant un\nnombre indéterminé et important de faits, sans tenir compte d’un cas particulier ou\n12\n\nd’une personne déterminée. Au contraire, les actes de portée particulière sont\nindividuels et concrets, ou, dans le cas des actes généraux, généraux et concrets. Il\nn’est pas toujours facile de tracer la limite entre norme de droit et acte de portée\nparticulière. Ainsi, les règles organisationnelles sont souvent dépourvues de\ncaractère abstrait, bien que le droit d’organisation se caractérise toujours par le fait\nqu’il énonce des règles qui ne s’adressent pas à des personnes déterminées, si bien\nqu’il faut leur consentir le caractère de norme (cf. KÄLIN/BOLZ, Manuel de droit\nconstitutionnel bernois, Berne 1995, p. 133s, MORITZ, op. cit., n. 85 et réf. cit.;\nTSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., Berne 2009,\n§13.6ss).\n\n"}