{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-08-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-7_2012-08-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_7", "Checksum": "d67bffb8ceff2e21b5dc19debe094365"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:22", "Checksum": "eb2ae0f47d21e3e3a0b982ec53d76c4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7\nRegeste:\nRejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours\n\n Ces considérations ne permettent cependant pas, à elles seules, d'imposer\nl'indication des membres du comité d'initiative sur les listes de signatures en l'absence\nde dispositions légales. Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral relève que l'indication\nde l'adresse des membres du comité d'initiative permet d'orienter les citoyens sur les\nauteurs de l'initiative populaire (consid. 2a, p. 389). Pour la doctrine cantonale, il se\njustifie que les citoyens invités à signer l'initiative puissent connaître les personnes\nou groupes de personnes dont elle émane et il est donc nécessaire que les membres\ndu comité apparaissent sur les listes (MORITZ, op. cit., n. 93 ad art. 75/76). La garantie\ndes droits politiques dont bénéficient les citoyens et le respect de leur liberté de vote\npourraient aussi conduire à contraindre les auteurs de l'initiative à indiquer leur nom\net leur adresse sur la liste des signatures. Cette question peut cependant rester\nindécise dans la mesure où, en l'espèce, les deux auteurs de l'initiative \"Pour sortir\nde la fusion\" apparaissent, avec leur adresse, au bas de la feuille comprenant le texte\nde l'initiative. En l'absence de dispositions légales, dans la loi sur les droits politiques\net dans le règlement d'organisation de Montsevelier sur ce point, ce serait faire\nmontre de formalisme excessif que de poser une exigence supplémentaire\nconcernant le nombre minimal de membres que devrait compter le comité d'initiative.\nUne application analogique des dispositions relatives à l'initiative populaire cantonale\n(art. 85 al. 1 litt. d LDP, qui prescrit sept membres) ou de l'initiative populaire dans les\ncommunes qui disposent d'un conseil général (art. 104 al. 1 LDP, qui prescrit cinq\nmembres) ne saurait donc entrer en considération. Pour une petite commune telle\nque Montsevelier et en l'absence de disposition légale ou réglementaire contraire,\ndeux membres suffisent à composer le comité d'initiative.\n\n3.3 Il suit de ce qui précède que l'initiative \"Pour sortir de la fusion\" ne peut pas être\ninvalidée en raison des deux vices de forme invoqués par l'intimé.\n\n4. L'intimé est d'avis que l'initiative est irrecevable, car le résultat du scrutin du 5 février\n2012 ne peut pas être remis en cause quelques semaines après avoir eu lieu, sans\nmotifs valables et faits nouveaux. Il considère que la démocratie a ses limites et qu'il\n10\n\nn'est pas concevable de lancer des initiatives après chaque décision sortie des urnes\nlorsque le résultat ne convient pas.\n\n4.1 Il convient d'abord de constater que, dans le canton du Jura, il n'existe aucun délai\nde carence ou d'attente pendant lequel l'exercice du droit d'initiative sur un objet qui\na donné lieu précédemment à une décision populaire serait interdit. De la sorte, un\nacte approuvé par le peuple peut être révisé en tout temps, sous réserve de\nl'interdiction de l'abus de droit, indépendamment de la survenance de faits nouveaux\n(MORITZ, op. cit., n. 236 ad art. 77/78). Dans les cantons où un délai d'attente est\nimposé à une initiative populaire, c'est la constitution cantonale qui le prévoit et non\nune simple loi (cf. HANGARTNER/KLEY, no 2065ss et réf. cit.). C'est donc à tout le moins\nau niveau de la loi qu'un délai de carence pour les initiatives populaires en matière\ncommunale devrait être prévu.\n\n4.2\n4.2.1 L'argumentation de l'intimé pour s'opposer à la présentation de l'initiative populaire\nau vote de l'assemblée communale revient à reprocher implicitement aux promoteurs\nde l'initiative un abus dans l'exercice de leurs droits politiques.\n\nSelon la jurisprudence, pourraient constituer des motifs d'empêcher le vote d'une\nnouvelle initiative des cas extrêmes d'abus manifestes des institutions démocratiques\nou d'utilisation insensée de l'appareil démocratique qui aboutit à la remise en question\nde celui-ci (ATF 128 I 190 consid. 7.1; 113 Ia 156 consid. 2c et arrêts cités). L'abus\nde droit pourrait ainsi être admis, même lorsque le droit cantonal n'institue pas de\ndélai d'attente, dans le cas d'une initiative tentant de remettre en cause un objet sur\nlequel les citoyens se sont déjà clairement prononcés, et ce à plusieurs reprises (ATF\n128 I précité consid. 7.1 et arrêt cité). Par exemple, n'a pas été considérée comme\nabusive une première demande de nouvel examen dans les assemblées\ncommunales dans le cas où le résultat d'une votation était très serré (Bénédicte\nTORNAY, La démocratie directe saisie par le juge – L'empreinte de la jurisprudence\nsur les droits populaires en Suisse, 2008, p. 109 et arrêt cité : ATF 99 Ia 402 = JT\n1975 I 504). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis un recours formé contre la\ndécision du Conseil d'Etat qui avait refusé de soumettre à l'assemblée communale,\npour défaut de faits nouveaux, une demande de nouvel examen portant sur la\ndécision de construire une route.\n\n"}