{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-08-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-7_2012-08-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_7", "Checksum": "d67bffb8ceff2e21b5dc19debe094365"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:22", "Checksum": "eb2ae0f47d21e3e3a0b982ec53d76c4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7\nRegeste:\nRejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours\n\n3.1\n3.1.1 Selon l'article 85 al. 1 litt. c LDP concernant l'initiative populaire cantonale, lorsqu'une\ninitiative populaire est présentée en vue de la signature, la liste de signatures (feuille,\npage, carte) doit contenir une clause de retrait. Une telle clause n'est pas imposée\nsur la liste de signatures d'une initiative populaire dans les communes qui n'ont pas\nde conseil général et ne saurait être rendue obligatoire dans lesdites communes en\nvertu de l'article 75 al. 4 CJU. Cette norme prévoit seulement que l'initiative peut être\n8\n\nretirée aux conditions fixées par la loi. Du reste, elle ne concerne que l'initiative\npopulaire cantonale. L'intimé requiert toutefois l'application par analogie de l'article 85\nal. 1 litt. c LDP au cas d'espèce.\n\n3.1.2 La clause de retrait présente incontestablement un intérêt lorsque les initiants ou leur\ncomité ont la possibilité de négocier avec l'autorité politique l'élaboration d'un\nnouveau projet ou lorsqu'un contre-projet est opposé à l'initiative et que celui-ci donne\nsatisfaction aux initiants. La clause de retrait est également utile lorsque le Parlement\nrejette l'initiative pour des raisons que les initiants admettent et qui ne leur laisseraient\naucune chance de succès dans une campagne électorale (HANGARTNER/KLEY, op.\ncit., no 2100). Dans ces circonstances, une clause habilitant le comité d'initiative à\nretirer le texte peut être utile. A défaut d'un tel pouvoir conféré au comité, c'est la\nmajorité des signataires qui devrait décider du retrait de l'initiative, ce qui pose des\nproblèmes pratiques insurmontables dans les grandes collectivités publiques.\n\nDans la plupart des cantons, la loi prescrit l'inscription d'une clause de retrait sur la\nliste des signatures. Elle est parfois facultative. Lorsque la loi ne dit rien, la clause de\nretrait est toutefois admissible, car il serait peu raisonnable d'empêcher que l'initiative\nsoit retirée lorsqu'elle a atteint son objectif (HANGARTNER/KLEY, op. cit., no 2093ss ;\nGRISEL, op. cit., no 443ss). Lorsque la loi ne prescrit pas obligatoirement l'indication\nd'une clause de retrait dans la liste de signatures ou que cette obligation ne résulte\npas des travaux préparatoires, elle ne peut pas être exigée par l'autorité (GRISEL, op.\ncit., no 443, p. 183).\n\n3.1.3 Dans le canton du Jura, la question du retrait de l'initiative n'a pas été abordée par\nl'Assemblée constituante lors de la délibération de l'article 103 LDP (art. 99 du projet\ndiscuté par l'Assemblée constituante), ni lors de celle portant sur l'article 85 LDP (art.\n82 du projet – JOAC no 43 du 7 septembre 1979, p. 23 et 27). On ne saurait dès lors\nconclure à une volonté du législateur de généraliser la clause de retrait à toutes les\ninitiatives populaires au niveau communal. Le fait d'ailleurs que la clause de retrait\nest imposée pour les initiatives dans les communes dotées d'un conseil général - ce\nsont souvent des communes ayant un nombre relativement grand de citoyens\n(Delémont, Porrentruy, par exemple) - laisse plutôt pencher en faveur d'un silence\nqualifié dans la réglementation concernant l'initiative dans les communes sans conseil\ngénéral. Quoi qu'il en soit, il résulte de ce qui précède que la clause de retrait ne\nconstitue pas une prescription formelle qui s'impose nécessairement, de sorte que\nl'intimé n'est pas autorisé à appliquer l'article 85 al. 1 litt. c LDP par analogie.\n3.2\n3.2.1 L'article 103 LDP n'impose pas la constitution d'un comité d'initiative ; a fortiori, il ne\nfixe pas le nombre minimum de membres. Cette question n'a pas non plus été\nabordée lors de la délibération de l'Assemblée constituante (JOAC no 43 du 7\nseptembre 1979, p. 27). En revanche, dans les communes qui ont un conseil général,\nle comité d'initiative est rendu obligatoire et il doit comprendre au minimum cinq\nmembres (art. 104 al. 1 LDP). Pour les initiatives en matière cantonale, il est prévu\nque la liste des signatures indique le nom et l'adresse d'au moins sept auteurs de\nl'initiative (art. 85 al. 1 litt. b LDP).\n9\n\n3.2.2 De fait, pour toute initiative, un comité existe, ne serait-ce que parce qu'un ou des\nauteurs rédigent la proposition. Selon la jurisprudence, une exigence de forme prévue\npar la loi, en vertu de laquelle les noms et adresses des membres du comité d'initiative\ndoivent figurer sur chaque liste de signatures, n'est pas contraire à l'article 4 aCst.\n(ATF 100 Ia 386). Cette jurisprudence ne répond pas à la question de savoir si une\ntelle exigence peut être imposée en l'absence de prescriptions légales. Cela ne paraît\npas pouvoir être le cas, même si, pour la doctrine, le comité d'initiative joue un rôle\nimportant, car il assume la responsabilité du texte, en donne la motivation, participe\nactivement à la campagne et représente les signataires auprès des pouvoirs publics\n(GRISEL, op. cit., no 432). Selon cet auteur, lorsque la législation souffre d'une lacune\nà ce sujet, les individus qui se mettent en relation directe avec la chancellerie, par\nexemple en lui remettant des listes, seront traités comme des interlocuteurs légitimes\n(no 433).\n\n"}