{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-08-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-7_2012-08-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_7", "Checksum": "d67bffb8ceff2e21b5dc19debe094365"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:22", "Checksum": "eb2ae0f47d21e3e3a0b982ec53d76c4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7\nRegeste:\nRejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours\n\n Par comparaison, dans les communes qui ont un conseil général, le conseil\ncommunal se prononce sur la validité formelle de l'initiative ; de plus, celle-ci fait l'objet\nd'un contrôle matériel, puisque l'article 104 al. 1 LDP prévoit que le conseil général\nconstate si elle est valable quant au fond. En ce qui concerne les prescriptions de\nforme, l'article 104 al. 1 LDP rend applicables par analogie les dispositions sur\nl'initiative populaire cantonale et précise, en outre, que le comité d'initiative comprend\ncinq membres au moins. L'initiative peut contenir un texte formulé (art. 104 al. 2 LDP)\nou une proposition générale (art. 104 al. 3 LDP).\n\nOn constate ainsi des différences notables dans la réglementation du contrôle des\ninitiatives populaires entre les communes qui disposent d'un conseil général et celles\nqui n'en ont pas. Pour les premières, les prescriptions sont exhaustives, en raison\nnotamment du renvoi aux dispositions relatives à l'initiative populaire cantonale, alors\nqu'elles sont rudimentaires dans les secondes.\n\n2.3.2 S'agissant des conditions formelles de validité, l'article 103 al. 1 LDP se borne à\ndésigner le conseil communal comme organe compétent pour en vérifier le respect,\nmais il n'existe aucune prescription à ce sujet, hormis l'article 102 LDP qui concerne\nle nombre minimal requis de signatures.\n\nLa doctrine, tout en relevant que la validité formelle de l'initiative ne peut pas être\nsubordonnée à des conditions de forme que la loi ne prévoit pas, propose de combler\ncette réglementation lacunaire par l'application analogique des dispositions sur\nl'initiative populaire cantonale, c'est-à-dire sur la base des prescriptions contenues\naux articles 85 à 88 LDP, à l'instar de la situation prévalant dans les communes qui\nont un conseil général (MORITZ, op. cit., n. 91 et 280 ad art. 75/76). L'application par\nanalogie de dispositions trop rigides doit toutefois éviter tout formalisme excessif\n(Etienne GRISEL, Initiative et référendum populaires, 3ème éd., 2004, no 433).\n\nEn conséquence, ce n'est que si une règle de forme s'impose nécessairement qu'elle\ndoit être appliquée par analogie à un cas qui n'est pas règlementé ou qui l'est\ninsuffisamment.\n\n2.3.3 Quant au contrôle de la validité matérielle, quand bien même l'article 103 LDP ne\nl'impose pas, il doit tout de même être effectué, car la liberté de vote des citoyens\n7\n\nimplique que l'initiative soumise à l'assemblée communale respecte les principes de\nl'unité de la matière et de l'exécutabilité et soit conforme au droit supérieur. Ainsi,\nprésenter au vote populaire une initiative manifestement contraire au droit supérieur\nconstitue une atteinte aux droits politiques de tous les citoyens\n(AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume I, 2ème éd. 2006,\nno 841). Par ailleurs, étant donné que les citoyens de toutes les communes\njurassiennes doivent bénéficier de la même manière de la garantie des droits\npolitiques, il ne serait pas justifié que le contrôle de la validité matérielle d'une initiative\nne soit pas exigé dans les communes qui n'ont pas de conseil général, alors que ce\ncontrôle a lieu dans celles qui sont dotées de cet organe (MORITZ, op. cit., n. 284 ad\nart. 75/76).\n\n2.4 Lorsque des dispositions cantonales spécifiques font défaut au sujet de l'examen de\nla validité formelle d'une initiative, l'autorité habilitée à soumettre l'initiative au vote\npopulaire est compétente pour l'effectuer (KÖLZ, op. cit., p. 15 ; HANGARTNER/KLEY,\nop. cit., no 2132 et arrêts cités). Dans les communes qui connaissent le système de\nl'assemblée communale, c'est le conseil communal qui est compétent (KÖLZ, loc. cit.\net arrêt cité : ATF 92 I 359).\n\nLa même règle est applicable en ce qui concerne l'examen de la validité matérielle\nde l'initiative (ATF 96 I 646 consid. 3). Dans le Jura, à l'instar de ce qui découle de la\nrègle posée pour les communes qui disposent d'un conseil général, il n'incombe pas\nau corps électoral qui exprime sa volonté en assemblée communale (art. 117 al. 2\nCJU) de procéder lui-même à ce contrôle. Aussi, la compétence du conseil communal\nparaît préférable, d'une part afin d'éviter que l'assemblée communale ait à se\nprononcer, dans un vote préalable, sur la validité juridique de l'initiative, puis de voter\nsur l'opportunité de l'accepter ou de la rejeter. D'autre part, la compétence du conseil\ncommunal paraît donnée en vertu de la clause générale (art. 87 al. 2 LCom) qui lui\nattribue toutes les affaires qui ne sont pas du ressort d'un autre organe (en ce sens :\nMORITZ, op. cit., n. 286 ad art. 75/76).\n\n2.5 Au vu de ce qui précède, le Conseil communal de Montsevelier est compétent pour\nprocéder au contrôle de la validité juridique de l'initiative \"Pour sortir de la fusion\", tant\nau plan formel que sur le fond.\n\n3. S'agissant des irrégularités de pure forme dont serait entachée l'initiative, l'intimé\nsoulève deux motifs d'invalidation, à savoir l'absence d'une clause de retrait et un\nnombre insuffisant de membres du comité d'initiative.\n\n"}