{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-08-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-7_2012-08-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_7", "Checksum": "d67bffb8ceff2e21b5dc19debe094365"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:22", "Checksum": "eb2ae0f47d21e3e3a0b982ec53d76c4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7\nRegeste:\nRejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours\n\n1. Selon l'article 108 al. 1 litt. c LDP, peuvent notamment être portés devant la Cour\nconstitutionnelle, les décisions et autres actes relatifs aux initiatives populaires en\nmatière communale. L'autorité de céans est dès lors compétente pour statuer sur le\nrecours. Celui-ci a été déposé par deux personnes qui, en tant qu'électrices de la\ncommune de Montsevelier, ont la qualité pour recourir, conformément à ce que\nprévoit l'article 108 al. 2 LDP. Pour le surplus, la décision attaquée ayant été notifiée\nle 10 mai aux recourantes, date où elles l'ont retirée à l'office postal de Delémont, le\nrecours posté le 18 mai 2012 est intervenu dans le délai de dix jours qui suit la\ndécouverte du motif du recours (art. 108 al. 3 LDP).\n\nToutes les conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.\n\n2.\n2.1 Selon l'intimé, l'initiative est irrecevable, en résumé, pour les motifs suivants :\n- elle ne contient pas de clause de retrait et le comité d'initiative est composé\nirrégulièrement ;\n- elle remet en cause, sans motifs valables ni faits nouveaux, le résultat d'un scrutin\nayant eu lieu quelques semaines avant son dépôt ;\n- elle n'est pas rédigée de toutes pièces comme cela doit être le cas dans les\ncommunes qui n'ont pas de conseil général ;\n- elle ne vise aucun règlement communal et ne peut demander la modification\nd'une convention de fusion ;\n5\n\n- elle est contraire aux dispositions du droit cantonal concernant le processus de\nfusion ;\n- elle remet en cause le principe du parallélisme des formes du fait qu'elle\ndemande à une assemblée communale de revenir sur un acte adopté par le corps\nélectoral lors d'un scrutin aux urnes.\n\nLa plupart de ces griefs portent sur la validité formelle - au sens étroit et au sens large\n- de l'initiative, mais certains concernent également sa validité matérielle. Les\nrecourantes contestent la compétence du Conseil communal pour statuer sur des\nquestions qui ne sont pas de pure forme.\n\n2.2 Dans l'examen des conditions de validité d'une initiative populaire, la doctrine\ndistingue généralement entre les exigences formelles, au sens étroit et au sens large,\net celles de nature matérielle. Les exigences légales relatives au lancement et à\nl'aboutissement d'une initiative sont des exigences formelles au sens étroit ; elles sont\nénumérées aux articles 75 al. 1 CJU et 85 à 87 LDP pour l'initiative populaire en\nmatière cantonale. L'unité de la forme et le principe de clarté sont des conditions\nformelles au sens large (Stéphane GRODECKI, L'initiative populaire cantonale et\nmunicipale à Genève, 2008, p. 282 ; Alfred KÖLZ, Die kantonale Volksinitiative in der\nRechtsprechung des Bundesgerichts, in ZBl 1982, p. 15ss ; HANGARTNER/KLEY, Die\ndemokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen\nEidgenossenschaft, 2000, p. 833ss ; Jean MORITZ, Commentaire de la Constitution\njurassienne, volume II, 2002, n. 80 et 91 ad art. 75/76). Quant aux conditions de\nvalidité matérielle, elles concernent notamment le respect du droit supérieur et le\nprincipe de l'exécutabilité (art. 75 al. 3 CJU ; MORITZ, op. cit., n. 108 ad art. 75/76;\nGRODECKI, op. cit., p. 303ss ; HANGARTNER/KLEY, p. 836ss).\n\nLes conditions purement formelles peuvent être distinguées sans difficulté des\nconditions de validité matérielle. En revanche, selon le Tribunal fédéral, il existe\nd'autres exigences dont la nature, formelle ou matérielle, est moins évidente, par\nexemple celles de savoir si l'initiative populaire doit être rédigée en termes généraux\nou si elle porte sur une règle de droit. Ces deux questions ne peuvent être résolues\nsans un examen matériel du texte proposé, ce qui relève du fond (TF 1P.470/2005\ndu 23 décembre 2005 relatif à l'initiative \"Contre l'aérodrome de Bressaucourt\" publié\nin RJJ 2006, p. 333, consid. 2.2, p. 337). Savoir si un délai de carence est imposé\npendant lequel une initiative ne peut être lancée est une question qui concerne son\naboutissement et est donc de nature formelle (HANGARTNER/KLEY, op. cit.,\nno 2102ss), mais si la solution dépend de conditions factuelles et non seulement de\nl'écoulement d'un délai, un examen matériel peut s'imposer ; c'est d'autant plus le cas\nlorsqu'un abus est implicitement opposé à l'exercice du droit d'initiative, comme en\nl'espèce.\n\nPour les motifs qui suivent, il n'est cependant pas nécessaire de poursuivre l'examen\nplus avant.\n6\n\n2.3\n2.3.1 A teneur de l'article 103 LDP, le conseil communal est compétent, dans les\ncommunes qui n'ont pas de conseil général, pour constater si l'initiative est valable\nen la forme. Cet article ne prévoit pas un contrôle de la validité matérielle de l'initiative\n; partant, il ne désigne pas l'organe communal compétent pour l'effectuer. L'article\n103 LDP prescrit, en outre, que l'initiative doit contenir un texte formulé et qu'elle est\nsoumise à l'assemblée communale, qui se prononce également sur d'éventuels\ncontre-projets. Le règlement d'organisation et d'administration de la commune de\nMontsevelier (ci-après: règlement d'organisation) n'apporte aucune précision\nsupplémentaire (cf. art. 8).\n\n"}