{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-08-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-7_2012-08-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_7", "Checksum": "d67bffb8ceff2e21b5dc19debe094365"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:22", "Checksum": "eb2ae0f47d21e3e3a0b982ec53d76c4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.08.2012 CON 2012 7\nRegeste:\nRejet du recours contre l'irrecevabilité de l'initiative visant à la sortie de Montsevelier de la commune fusionnée de Val Terbi | recours\n\n recourantes relèvent que ni la loi ni le règlement n'indiquent qui est compétent pour\nconnaître des conditions matérielles de l'initiative. Elles demandent à l'autorité de\ncéans d'écarter les arguments de l'intimé qui ne concernent pas la validité formelle\nde l'initiative, arguments qu'elles réfutent néanmoins. Si elles admettent qu'une\ninitiative ne peut être lancée que pour l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un\nrèglement communal, elles considèrent qu'en demandant l'abrogation, pour la\ncommune de Montsevelier, de la convention de fusion acceptée le 5 février 2012,\nl'initiative entre clairement dans le cadre de l'article 8 al. 1 du règlement communal,\ndite convention étant un acte normatif au même titre qu'un règlement et pouvant ainsi\nfaire l'objet d'une initiative populaire. En outre, les recourantes sont d'avis qu'il n'est\npas nécessaire d'invoquer des faits nouveaux pour lancer une initiative ; du reste,\nelles considèrent que l'initiative est légitime, car le scrutin du 5 février 2012 portait sur\nl'acceptation d'une convention de fusion prévue pour sept communes, alors que\nseules trois l'ont finalement acceptée ; de la sorte, l'objet de l'initiative n'est pas le\nmême que celui du scrutin du 5 février 2012.\n\nE. Par décision du 18 juin 2012, le président de l'autorité de céans a rejeté la requête de\nmesures provisionnelles déposée le 12 juin 2012 par les recourantes tendant à ce\nqu'il soit ordonné au Parlement jurassien de surseoir à sa décision sur l'arrêté portant\napprobation de la fusion entre les communes de Montsevelier, Vermes et Vicques\njusqu'à droit connu dans la présente procédure (cf. Cst 8/2012).\n\nF. L'intimé a déposé son mémoire de réponse le 25 juin 2012. Il conclut à ce que\nl'initiative soit déclarée irrecevable pour les motifs contenus dans la décision attaquée\net aussi pour d'autres motifs.\n\nIl rappelle en premier lieu que l'initiative ne concerne aucun règlement communal en\nvigueur à Montsevelier et ne peut par conséquent être considérée comme valable.\nQuant à la convention de fusion, qui aura valeur de règlement de la nouvelle\ncommune, elle n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2013 et ne peut donc pas être\nvisée par une initiative actuellement. En outre, l'initiative ne satisfait pas aux articles\n85 à 88 LDP, qui s'appliquent par analogie, puisqu'elle ne contient pas de clause de\nretrait et que le comité d'initiative n'est composé que de deux personnes seulement.\nL'intimé considère, de surcroît, que le texte de l'initiative constitue l'expression d'un\nvœu et non un article d'un règlement communal, alors que l'initiative populaire doit\nêtre rédigée de toutes pièces dans les communes qui n'ont pas de conseil général.\nCette initiative n'est pas non plus conforme au droit supérieur, car elle s'écarte du\nprocessus de fusion défini par le droit cantonal, d'une part, et, d'autre part, même si\nla convention de fusion approuvée par les électeurs de Montsevelier n'est pas encore\nen vigueur, il est douteux qu'un règlement que cette commune adopterait entre-temps\npuisse valablement s'en écarter, les électeurs de Montsevelier n'étant de surcroît pas\nhabilités à modifier seuls ladite convention. Enfin, l'intimé doute qu'une assemblée\ncommunale ultérieure puisse rapporter une décision de fusion prise par les électeurs\nquelques semaines plus tôt à l'occasion d'un vote aux urnes ayant eu lieu\nsimultanément dans les communes concernées ; il considère que le principe du\nparallélisme des formes s'applique en l'espèce.\n4\n\nG. Dans leur prise de position du 12 juillet 2012, les recourantes confirment les\nconclusions et l'argumentation contenues dans leur recours. Elles relèvent, en\nréponse aux nouveaux arguments de l'intimé, que l'initiative populaire est la seule\nmanière de contester la convention de fusion et que le fait que celle-ci n'est pas\nencore entrée en vigueur ne fait pas obstacle au droit d'initiative. Si elles admettent\nque les prescriptions de forme du droit cantonal doivent être appliquées par analogie,\ncela ne peut l'être de manière restrictive ; ainsi, elles contestent que le comité\nd'initiative devait être constitué de sept, voire cinq personnes, que la clause de retrait\nétait nécessaire, clause qu'elles n'ont, à dessein, pas introduite sur les feuilles de\nsignatures afin que les signataires puissent, le cas échéant, décider du retrait de\nl'initiative. Quant au texte de l'initiative, elles estiment qu'il est clair, qu'il peut être\nsoumis à l'assemblée communale sans aucun changement et être directement\nappliqué. En tout état de cause, si ce texte ne devait pas être considéré comme une\ninitiative rédigée de toutes pièces, le Conseil communal sera alors dans l'obligation\nde préparer un texte suffisamment formulé tout en respectant la volonté des initiants.\nLes recourantes ne comprennent pas en quoi l'initiative ne serait pas conforme au\ndroit supérieur, puisqu'aucune commune n'est obligée de fusionner. En conclusion,\nelles relèvent que le Conseil communal a déclaré l'initiative irrecevable pour des\nraisons idéologiques qui lui sont propres et qui sont étrangères aux questions de\nforme de l'initiative qui, sur ce plan, est irréprochable, de sorte que le processus\nd'initiative doit suivre son chemin.\n\nEn droit :\n\n"}