Selon la doctrine, il peut par exemple être fait application de cette disposition dans le cadre d'un recours en matière de droits politiques formé en raison d'une irrégularité avérée, mais qui ne conduit finalement pas à l'annulation du vote ou de l'élection (Pierre BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, n. 453, p. 203, note de bas de page 396). Dans la présente espèce, on se trouve bien dans l'hypothèse retenue par la doctrine citée.