Il n'est en effet pas interdit à un fonctionnaire communal d'influencer le vote de ses concitoyens dans la mesure où cette influence ne revêt pas un caractère illicite. Or, les recourants ne reprochent pas à la secrétaire communale d'avoir, par exemple, induit les électeurs en erreur par des affirmations inexactes ou des assertions fallacieuses concernant l'objet du vote.