Il n'y a là rien de répréhensible ni d'irrégulier, puisque l'article 7 al. 4 ODP n'interdit pas qu'un duplicata de la carte d'électeur soit délivré à une personne ayant changé d'avis, par exemple lorsqu'un électeur se ravise après avoir jeté ou brûlé sa carte, pensant, dans un premier temps, qu'il ne voterait pas.