correcteur liquide des bulletins en cause permettent de déterminer ce qu'a voulu celui qui les a inscrits, il n'en demeure pas moins que la correction laisse planer le soupçon d'une éventuelle falsification de la volonté exprimée initialement. Autoriser un tel procédé reviendrait à accepter la possibilité que la correction du bulletin soit le fait d'une personne autre que celle qui s'est exprimée en premier lieu. Ce procédé peut en outre être assimilé à l'utilisation d'un moyen mécanique de remplir le bulletin, contraire à ce que prescrit l'article 21 litt. c LDP, ou à une mention étrangère au scrutin (litt.