3.4 3.4.1 L'article 21 al. 8 ODP prescrit que toutes les enveloppes de vote par correspondance reçues par l'administration communale sont déposées dans une urne scellée et qu'elles sont remises au bureau électoral lors de l'ouverture du scrutin. Contrairement à ce que soutient l'intimée, les "enveloppes de vote" dont il est question dans cette disposition sont en réalité les enveloppes de transmission et non les petites enveloppes grises dans lesquelles sont glissés les bulletins de vote.