3.3 Les résultats du vote ont été établis une première fois par le bureau de vote (cf. cidessus consid. A). Le Service des communes – en sa qualité d'autorité de surveillance (art. 43 LCom, 22 DCom, 141 litt. g DOGA) - a procédé le lendemain à un recomptage complet sur la base du matériel de vote qui lui a été remis (cf. cidessus consid. B). La police judiciaire a procédé elle aussi à un décompte sur la base du matériel de vote saisi dans les locaux du Service des communes (cf. ci-dessus consid.