3.2 Selon l'article 14 al. 1 ODP, les membres du bureau électoral se réunissent une demiheure avant le commencement des opérations dans le local de vote auquel ils sont attribués. Se fondant sur les déclarations de I. qui dit s'être rendu au bureau de vote à l'heure pour laquelle il a été convoqué, soit à 10 heures le dimanche 5 février 2012, les recourants considèrent que cette disposition a été violée. L'article 14 al. 1 ODP est une prescription dont la violation ne constitue qu'une irrégularité mineure. On doit d'ores et déjà constater qu'elle ne peut avoir aucune influence sur le résultat du scrutin.