Elle peut le faire d'office, même en dehors des cas de recours, afin d'assurer la détermination du résultat authentique du scrutin. La jurisprudence a admis, par exemple, que le gouvernement cantonal, autorité de surveillance pour les votations cantonales, ordonne un nouveau décompte dans une commune lorsqu'un motif fondé le justifie, par exemple un résultat très serré du vote ou le fait que des contrôles successifs ont révélé un résultat tantôt négatif, tantôt positif (ATF 101 Ia 238 consid. 4 = JT 1977 I 236 p. 240ss). Le droit jurassien ne prévoit pas la possibilité de la contre-épreuve (MORITZ, op. cit., n. 18 ad art.