En vertu de ce principe, les citoyens ont le droit d'exiger qu'aucun résultat de votation ou d'élection ne soit reconnu, s'il ne traduit pas d'une manière fidèle et sûre la volonté librement exprimée du corps électoral (Bénédicte TORNAY, La démocratie directe saisie par le juge, l'empreinte de la jurisprudence sur les droits populaires en Suisse, 2008, p. 185; Jean MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, 2007, n. 12 ad art. 71, et les arrêts cités).