1. Selon l'article 112 LDP, les décisions du juge administratif en matière d'élection ou de vote populaire (référendum) peuvent être portées, dans les dix jours qui suivent la décision attaquée, devant la Cour constitutionnelle (al. 1). Le droit de recourir appartient aux personnes et aux autorités qui ont participé à la procédure devant le juge administratif (al. 2).