{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-2_2012-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_2", "Checksum": "37f61d64396cc68a4ea15e09acf33b9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vote de Saulcy du 5 février 2012 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:24", "Checksum": "4860e36bffb958fa6bb6fa5a92a82a87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2\nRegeste:\nVote de Saulcy du 5 février 2012 | recours\n\n En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui\nsuccombe. En l'espèce, les recourants ont succombé en première instance et leur\nrecours, en seconde instance, est rejeté pour ce qui concerne leurs conclusions\nprincipales. Aussi, les frais de procédure des deux instances devraient être mis à leur\ncharge. Toutefois, l'article 219 al. 2 Cpa prévoit que lorsque la partie qui succombe\npouvait de bonne foi se croire fondée notamment à recourir, l'autorité peut, selon les\ncirconstances, l'exempter du paiement des frais ou les réduire. Selon la doctrine, il peut\npar exemple être fait application de cette disposition dans le cadre d'un recours en\nmatière de droits politiques formé en raison d'une irrégularité avérée, mais qui ne\nconduit finalement pas à l'annulation du vote ou de l'élection (Pierre BROGLIN, Manuel\nde procédure administrative jurassienne, 2009, n. 453, p. 203, note de bas de page\n396). Dans la présente espèce, on se trouve bien dans l'hypothèse retenue par la\ndoctrine citée. Par ailleurs, un jugement dans l'affaire du vote de Saulcy sur la fusion\ndes communes de la Haute Sorne présente un intérêt public indéniable pouvant\nconduire à accorder une remise des frais d'office au sens de l'article 222 al. 2 Cpa. La\ncommune de Saulcy s'est divisée sur l'enjeu du scrutin le 5 février 2012 et les tensions\nentre partisans et opposants à la fusion se sont poursuivies après le vote,\nparticulièrement en raison des motifs qui ont conduit les recourants à saisir la justice.\nUn jugement de la juge administrative était ainsi susceptible d'apaiser la situation.\nComme certaines questions sont restées sans réponse ou ont surgi au cours de la\nprocédure de première instance, un arrêt de la Cour constitutionnelle était sans doute\nutile pour fournir les éclaircissements nécessaires à la population de Saulcy, mais aussi\nà celles des communes concernées par le projet de fusion de la Haute Sorne, ainsi\nqu'à l'Etat cantonal qui supervise les processus de fusion.\n23\n\nCes circonstances justifient par conséquent que le recours soit admis sur la question\ndes frais prononcés en première instance et que les recourants soient exemptés du\npaiement de ceux de seconde instance.\n\n7. L'intimée qui a obtenu gain de cause demande que des dépens lui soient alloués pour\nles frais d'intervention de son avocat devant la Cour constitutionnelle. En principe, les\ncollectivités publiques qui ont obtenu gain de cause n'ont pas droit à des dépens (art.\n230 al. 1 Cpa). Toutefois, exception peut être faite à cette règle lorsque ces collectivités\nont dû faire appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu'il en est résulté des\nfrais élevés ou que d'autres circonstances particulières le justifient, notamment la\ncomplexité en fait ou en droit de l'affaire, le fait que la partie adverse était assistée d'un\nmandataire professionnel ou lorsque l'équité l'exige (art. 230 al. 2 Cpa).\n\nOn ne peut nier que l'intimée ait eu besoin d'un avocat pour la représenter et l'assister\ndans la procédure devant l'autorité de céans, procédure qui n'était pas exempte de\nrisques pour elle. Toutefois, il faut relever qu'un mandataire professionnel n'est pas\nintervenu au côté des recourants. De plus, des irrégularités non dénuées d'importance\nont été constatées dans le déroulement des opérations de vote et dans le\ndépouillement à l'occasion du scrutin du 5 février 2012. Par conséquent, il serait\ninéquitable de faire supporter aux recourants les dépens de l'intimée. Ceux-ci doivent\ndès lors rester à la charge de la commune, conformément au principe de l'article 230\nal. 1 Cpa.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CONSTITUTIONNELLE\n\nadmet partiellement\n\nle recours en tant qu'il porte sur les frais de la procédure de première instance mis à la charge\ndes recourants;\npartant,\n\nannule\n\nla décision de la juge administrative du 2 avril 2012 sur ce point;\n\ndit\n\nque les frais de première instance sont laissés à la charge de l'Etat;\n\nrejette\n24\n\nle recours pour le surplus;\n\ndit\n\nque les frais de procédure de seconde instance sont laissés à la charge de l'Etat;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas alloué de dépens aux parties;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- aux recourants ;\n- à l'intimée, par Me Alain Steullet, avocat, Rue des Moulins 12, 2800 Delémont;\n- à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 6 juin 2012\n\nAU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n\nCopie pour information au Service des communes, par son chef.\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}