{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-2_2012-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_2", "Checksum": "37f61d64396cc68a4ea15e09acf33b9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vote de Saulcy du 5 février 2012 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:24", "Checksum": "4860e36bffb958fa6bb6fa5a92a82a87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2\nRegeste:\nVote de Saulcy du 5 février 2012 | recours\n\nConsidérées séparément, les deux irrégularités constatées n'ont pas eu d'influence sur\nle résultat du scrutin. Les cinq bulletins modifiés étant nuls, il suffisait de corriger le\nrésultat du scrutin en les retranchant du nombre de \"non\", ce qu'a fait le Service des\ncommunes à juste titre (cf. consid. 4.3 ci-dessus), opération qui ne change pas le\nrésultat. En ce qui concerne le fait que l'urne du vote par correspondance n'était pas\nscellée, il s'agit d'une irrégularité qui, à elle seule, ne peut avoir d'effet sur le résultat.\nEn outre, l'administration des preuves ne permet pas d'établir un lien entre ces deux\nirrégularités. En effet, ce n'est pas parce que l'urne contenant les enveloppes de\ntransmission n'était pas scellée que les membres de la famille F. ont pu modifier leur\nvote initial, puisque cette modification est intervenue avant que leur matériel de vote\nne soit remis à l'administration communale, une restitution par la secrétaire communale\npouvant être exclue au vu des déclarations claires et constantes de F. Cette conclusion\nne saurait être amoindrie par les explications embarrassées de la secrétaire\ncommunale concernant les propos qu'elle a tenus au chef du Service des communes\nrelatifs à la restitution du matériel de vote à deux personnes, respectivement à la\nfourniture de duplicatas. Dans leurs observations finales, les recourants affirment leur\nconviction que la secrétaire communale, qui était ouvertement opposée à la fusion, a\nusé de sa position privilégiée pour influencer les citoyens en faveur du \"non\"; ils se\ndisent renforcés dans cette conviction par le fait que les duplicatas ont été délivrés à\ndeux électrices, tante et cousine de la secrétaire communale, connues pour ne pas\nvoter et qui avaient d'ailleurs jeté leur matériel de vote. Comme cela a été développé\nci-dessus (consid. 4.2.4 dernier paragraphe), la secrétaire communale n'a pas agi de\nmanière irrégulière en délivrant des duplicatas du matériel de vote, respectivement de\ncartes d'électeur. On ne peut lui reprocher en outre d'avoir convaincu des proches ou\nd'autres citoyens de participer au vote, ni de les avoir incités à se prononcer dans le\nsens qu'elle jugeait préférable. Il n'est en effet pas interdit à un fonctionnaire communal\nd'influencer le vote de ses concitoyens dans la mesure où cette influence ne revêt pas\nun caractère illicite. Or, les recourants ne reprochent pas à la secrétaire communale\nd'avoir, par exemple, induit les électeurs en erreur par des affirmations inexactes ou\ndes assertions fallacieuses concernant l'objet du vote.\n\nCela étant, il y a lieu de constater que les quelques irrégularités qui ont affecté le scrutin\ndu 5 février 2012, même si elles ne sont pas mineures, contrairement à ce que laisse\naccroire l'intimée dans ses observations finales, n'ont eu aucune influence décisive sur\nle résultat du vote. Ces irrégularités ne sauraient donc conduire à l'annulation du\nscrutin. Les conclusions principales des recourants doivent dès lors être rejetées.\n22\n\nCompte tenu de ce qui précède, il n'y pas lieu de se prononcer sur l'objection que\nl'intimée oppose à la répétition du vote (cf. consid. K in fine ci-dessus).\n\n6. Les recourants demandent, en outre, l'annulation de la décision de la juge\nadministrative qui a mis les frais judiciaires de première instance à leur charge. Ils\nestiment avoir agi dans l'intérêt général et, même si leur recours devait être rejeté, il\nn'en demeure pas moins, selon eux, que l'autorité communale a commis des fautes.\nDans leurs observations finales, ils relèvent qu'ils ont fait recours parce que le Service\ndes communes avait informé la population qu'au regard des doutes concernant le\nrésultat du scrutin du 5 février 2012, tout électeur de Saulcy avait le droit d'en demander\nl'invalidation auprès du Tribunal de première instance.\n\nLa question relative à la mise des frais à charge des recourants par la décision de la\njuge administrative et la demande des recourants d'être exemptés des frais de la\nprocédure devant la Cour constitutionnelle se recoupent, puisque les mêmes\ndispositions sont applicables aux deux procédures, étant précisé qu'en matière de\ncontentieux électoral devant la Cour constitutionnelle, il est fait exception au principe\nde la gratuité (art. 231 al. 1 Cpa).\n\n"}