{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-2_2012-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_2", "Checksum": "37f61d64396cc68a4ea15e09acf33b9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vote de Saulcy du 5 février 2012 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:24", "Checksum": "4860e36bffb958fa6bb6fa5a92a82a87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2\nRegeste:\nVote de Saulcy du 5 février 2012 | recours\n\n4.2.4 Le chef du Service des communes a réaffirmé à l'audience ce qu'il a relaté, dans sa\ndénonciation pénale, des propos que la secrétaire communale lui aurait tenus au sujet\nde la restitution par cette dernière du matériel de vote à deux électeurs qui avaient\nchangé d'avis. Ladite secrétaire nie catégoriquement avoir tenu de tels propos. Il faut\ntoutefois relever que le chef du Service des communes, même s'il a déclaré que N. n'a\npas pu lui parler de duplicatas et qu'il n'a pas pu confondre ou mal entendre lorsqu'elle\nlui a tenu les propos en question le lendemain matin du scrutin, a quelque peu nuancé\nsa version en affirmant qu'il n'était pas impossible que la secrétaire communale se soit\nmal exprimée, ce que la prénommée admet (\"je me suis peut-être mal exprimée\"),\nquand elle déclare qu'elle n'a pas restitué du matériel de vote par correspondance à\ndes électeurs, affirmant avoir uniquement dit au chef du Service des communes qu'elle\navait fourni des duplicatas à deux personnes qui avaient jeté leur matériel.\n20\n\nSi l'on devait retenir que la secrétaire communale a restitué des enveloppes de\ntransmission du vote par correspondance à deux électeurs, cela pourrait éveiller le\nsoupçon qu'elle aurait pu agir de la même manière envers d'autres électeurs pour leur\npermettre ou pour leur demander de modifier eux aussi leur vote initial. Aucun indice\nconcret ne conduit cependant à concevoir un tel soupçon. Le fait que l'urne du vote par\ncorrespondance était fermée à clé et non scellée ne constitue pas un tel indice, mais\nseulement une possibilité théorique de retirer plus facilement du matériel de vote qui y\navait été déposé. On ne voit pas à partir de quel élément concret on pourrait supposer\nque la secrétaire communale aurait agi de la sorte, ce d'autant que pour restituer des\nenveloppes de transmission à un certain nombre d'électeurs, elle aurait dû les ouvrir\nafin de déterminer lesquelles elle devait leur remettre, puisque ces enveloppes ne\nportent aucun signe distinctif permettant d'identifier ceux qui les ont adressées au\nbureau communal. Un tel agissement ne paraît pas vraisemblable. De surcroît, il\npouvait difficilement passer inaperçu; or, rien n'a été constaté à ce sujet.\n\nPour expliquer les propos que le chef du Service des communes lui prête, la secrétaire\ncommunale a déclaré lui avoir uniquement dit qu'elle avait \"redonné deux matériels de\nvote, mais des duplicatas\" à deux personnes qui avaient jeté leur matériel et même qui\nl'avaient brûlé. Dans la suite de son explication, elle ajoute avoir donné un duplicata à\ntrois personnes en tout. Dans leurs remarques finales, les recourants relèvent à ce\npropos, d'une part qu'entre \"redonner des enveloppes\" et \"délivrer des duplicatas\", la\ndifférence est telle que le chef du Service des communes ne peut avoir confondu et,\nd'autre part, que des duplicatas ne sont pas délivrés à des personnes ayant changé\nd'avis. Il est vrai que l'explication fournie par la secrétaire communale reste obscure.\nElle déclare confusément avoir restitué du matériel de vote, comme s'il s'agissait de\nduplicatas de cartes d'électeurs, à deux personnes qui l'avaient brûlé; elle précise\nensuite avoir délivré trois duplicatas en tout, sans parler de matériel de vote, à des\nélecteurs dont elle cite le nom. En réalité, il ressort du scellé no 1828 contenant les\ncartes de vote signées que seuls deux électeurs ont voté par correspondance en\nprésentant un duplicata, alors qu'aucun duplicata n'est contenu dans le scellé no 1827\nqui concerne les cartes de vote non signées. Il est ainsi possible qu'une des trois\npersonnes à qui un duplicata a été délivré n'ait finalement pas voté. Au vu de ce qui\nprécède et malgré des explications confuses reflétant des propos qui ont pu être mal\ninterprétés par le chef du Service des communes, il faut admettre que la secrétaire\ncommunale s'est bornée à fournir des duplicatas du matériel de vote. Il n'y a là rien de\nrépréhensible ni d'irrégulier, puisque l'article 7 al. 4 ODP n'interdit pas qu'un duplicata\nde la carte d'électeur soit délivré à une personne ayant changé d'avis, par exemple\nlorsqu'un électeur se ravise après avoir jeté ou brûlé sa carte, pensant, dans un premier\ntemps, qu'il ne voterait pas.\n\n5. En résumé, les irrégularités qui ont affecté le scrutin du 5 février 2012 sont les suivantes\n: les urnes, en particulier celles contenant les enveloppes de transmission du vote par\ncorrespondance, n'ont pas été scellées; cinq bulletins de vote modifiés au moyen d'un\ncorrecteur liquide ont été comptés comme bulletins valables, alors qu'ils devaient être\ndéclarés nuls. A ces deux irrégularités s'ajoute la manière dont les bulletins modifiés\nont été validés par le bureau de vote. Cette validation s'est faite dans des conditions\n21\n\npeu claires et qui prêtent le flanc à la critique, même si, en définitive, on peut admettre\nque la décision du président du bureau de vote a recueilli l'approbation tacite des autres\nmembres. Quoi qu'il en soit, le problème peut souffrir de rester irrésolu, car si une\nirrégularité devait être constatée à ce sujet, elle ne peut avoir eu d'effet sur le résultat\ndu vote. Enfin, les explications de la secrétaire communale au sujet de la délivrance de\nduplicatas, respectivement de matériel de vote dupliqué restent confuses, mais aucune\nirrégularité n'apparaît avoir été commise.\n\n"}