{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-2_2012-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_2", "Checksum": "37f61d64396cc68a4ea15e09acf33b9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vote de Saulcy du 5 février 2012 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:24", "Checksum": "4860e36bffb958fa6bb6fa5a92a82a87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2\nRegeste:\nVote de Saulcy du 5 février 2012 | recours\n\n lorsqu'il a été auditionné par la procureure (dossier MP E.3) et à celles de H., membre\ndu bureau de vote, faites à la police judiciaire (dossier MP E.1.3 et 1.4), il apparaît que\nla validation des cinq bulletins modifiés n'a pas été le fait du bureau de vote dans son\nensemble. Le maire déclare en effet qu'il ne sait pas combien il y avait de bulletins de\nvote avec du \"tipp-ex\" ; il se souvient d'en avoir vu uniquement deux. Selon lui, ces\nbulletins auraient dû être considérés comme nuls, mais « ils ont décidé de les compter\ncomme \"non\" ». Quant à H., il ne se souvient plus qui a pris la décision de les\ncomptabiliser ; il pense que le président du bureau de vote en a eu connaissance. H.\ncroyait d'ailleurs aussi qu'il n'y avait que deux bulletins de ce type et il affirme\ncatégoriquement qu'il n'a pas été discuté de ces bulletins lors de l'élaboration du\nrapport de vote. A l'audience du 16 mai 2012, le président du bureau de vote, L., a\ndéclaré avoir aussi vu deux bulletins \"tippexés\", ajoutant toutefois que plusieurs\nmembres du bureau en ont vu. Il admet que l'erreur a été commise de ne pas les avoir\nsorti des piles, mais compte tenu qu'ils étaient \"tippexés\" proprement, il a proposé de\nles valider et les autres membres du bureau ont suivi sa décision. Le maire a confirmé\nqu'il n'y avait pas eu d'opposition, notamment de sa part, mais il n'y a eu ni délibérations\nni décision formelle à ce sujet. Quant à la secrétaire communale, elle a d'abord déclaré\nne pas pouvoir dire qui a pris la décision de considérer ces bulletins comme valables,\nqu'il n'y a pas eu de délibération à ce sujet, mais une simple discussion et que,\nfinalement, le président a tranché. Pour sa part, la secrétaire communale était opposée\nà ce que ces bulletins soient comptés.\n\nIl suit de ce qui précède que la question de la validation des bulletins modifiés au moyen\nd'un correcteur liquide a, au mieux, fait l'objet d'une discussion informelle et que la\ndécision a finalement été prise par le président du bureau de vote, sans qu'aucun\nmembre dudit bureau ne s'y oppose. On peut ainsi douter que la validation des bulletins\nmodifiés - que les membres du bureau croyaient être au nombre de deux seulement -\nréponde aux exigences légales d'une délibération collégiale. Mais, on peut également\nsoutenir qu'en s'en remettant à leur président, les membres du bureau de vote ont\nparticipé tacitement à la décision.\n\n4.\n4.1 Selon l'article 21 LDP sont nuls les bulletins qui – notamment – ne sont pas remplis à\nla main (litt. c), n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur (litt. d), portent des\nmentions étrangères au scrutin (litt. f). Toute autre mention qu'un \"oui\" ou qu'un \"non\"\nsur un bulletin doit être considérée comme étrangère au scrutin et le bulletin déclaré\nnul (en ce sens MORITZ, op. cit., n. 221 ad art. 77/78). Des vétilles ne devraient toutefois\npas entraîner l'invalidation des bulletins; ainsi, l'utilisation d'une autre langue, une\nerreur d'écriture ou une souillure ne rendent pas un bulletin invalide, pour autant que\nl'expression de la volonté de l'électeur soit clairement\nreconnaissable (Martin HUSER, Stimmrechtsgrundsätze und Urnenabstimmungsverfahren, thèse St-Gall, 1983, p. 296 et réf. cit.).\n\nL'utilisation d'un correcteur liquide pour masquer une écriture faite antérieurement ne\nsaurait être vue comme une simple rature ou souillure. Ce procédé présente en effet\nun risque de falsification du vote. Si on peut admettre que les \"non\" apposés sur le\n18\n\ncorrecteur liquide des bulletins en cause permettent de déterminer ce qu'a voulu celui\nqui les a inscrits, il n'en demeure pas moins que la correction laisse planer le soupçon\nd'une éventuelle falsification de la volonté exprimée initialement. Autoriser un tel\nprocédé reviendrait à accepter la possibilité que la correction du bulletin soit le fait d'une\npersonne autre que celle qui s'est exprimée en premier lieu. Ce procédé peut en outre\nêtre assimilé à l'utilisation d'un moyen mécanique de remplir le bulletin, contraire à ce\nque prescrit l'article 21 litt. c LDP, ou à une mention étrangère au scrutin (litt. f). Par\nconséquent, le bureau de vote ne pouvait pas considérer que les bulletins en cause\nexprimaient valablement la volonté des électeurs qui ont écrit \"non\" ni, a fortiori, les\nadmettre au nombre des \"non\" dans le décompte final.\n\nCette conclusion n'implique pas à elle seule que la volonté initiale des électeurs qui ont\nmodifié leur vote ou dont les votes ont été modifiés doive être rétablie.\n\n"}