{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-2_2012-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_2", "Checksum": "37f61d64396cc68a4ea15e09acf33b9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vote de Saulcy du 5 février 2012 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:24", "Checksum": "4860e36bffb958fa6bb6fa5a92a82a87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2\nRegeste:\nVote de Saulcy du 5 février 2012 | recours\n\n En l'espèce, il est constant que les votes par correspondance reçus au bureau\ncommunal de Saulcy n'ont pas été mis dans une urne scellée. Il s'agit-là d'une\nirrégularité relativement grave. Le fait invoqué par l'intimée que d'autres communes\njurassiennes ne scellent pas leurs urnes de vote n'y change rien.\n\n3.5 Contrairement à ce qui ressort des premières déclarations du maire faites à la\nprocureure, on doit tenir pour établi que le matériel de vote par correspondance\ntransmis au bureau communal était placé dans une urne fermée à clé et non dans une\nfourre ouverte. Il résulte en effet des explications convaincantes fournies par les\nreprésentants de l'intimée à l'audience que le maire est arrivé au bureau de vote\nquelques minutes après l'ouverture de l'urne du vote par correspondance et qu'il n'a\nainsi pas pu voir l'urne fermée à clé qui, selon le président du bureau de vote, existait\nbel et bien. Il est également plausible que le maire ait confondu le matériel de vote nul\nplacé dans la fourre figurant sous scellé no 1825 de la police judiciaire avec les\nenveloppes de transmission, quand bien même cette confusion peut paraître\nsurprenante compte tenu de la faible dimension de la fourre en question par rapport à\n16\n\nl'épaisseur qu'elle aurait eue si elle avait contenu l'ensemble des enveloppes de\ntransmission.\n\n3.6 Sont également convaincantes les explications fournies lors de l'audience du 16 mai\n2012 tant par les représentants de l'intimée que par la secrétaire communale et\nconfirmées par le chef du Service des communes au sujet de la différence entre le\nnombre de cartes d'électeurs signées (104) et le nombre d'enveloppes de transmission\nrécupérées par la police judiciaire (81). Il est en effet possible que certains électeurs\nqui se sont présentés au bureau de vote le 5 février 2012 pour voter à l'urne aient signé\nleur carte, alors que la signature n'est exigée que lorsque le vote a lieu par\ncorrespondance. Au demeurant, la police judiciaire a recensé 84 enveloppes de vote\n(petites enveloppes grises, scellé no 1826). Ce nombre est proche de celui des\nenveloppes de transmission qui ont été récupérées et la différence peut s'expliquer par\nle fait que quelques unes de ces dernières ont été égarées. A cet égard, il convient de\nrelever que l'ordonnance sur les droits politiques ne contient aucune disposition\nobligeant le bureau de vote à conserver les enveloppes de transmission à l'issue du\nscrutin, sinon celles arrivées après le délai fixé (art. 24 al. 4 ODP). Il n'y a pas non plus\nd'obligation de compter les enveloppes de transmission, l'article 28 al. 2 ODP\nprescrivant bien entendu le comptage des enveloppes de vote, ceci pour les comparer\navec le nombre de cartes d'électeurs. Aucun vice de procédure ne peut donc être\nimputé à l'intimée à ce sujet.\n\n3.7 Aucune conclusion quant à une éventuelle irrégularité ne peut non plus être tirée du\nfait que certains électeurs n'ont pas ouvert puis refermé correctement l'enveloppe de\ntransmission, au point que certaines enveloppes se trouvaient dans le même état qu'en\npartant du bureau communal, chose qui avait interpellé le maire de Saulcy. Il arrive en\neffet fréquemment que des électeurs n'utilisent pas les enveloppes de vote par\ncorrespondance de la manière indiquée sur l'enveloppe elle-même. Dans le cadre du\nscrutin du 5 février 2012, il apparaît d'ailleurs que très peu d'enveloppes de\ntransmission n'ont pas été utilisées correctement par les électeurs ; parmi celles\nrecensées par la police judiciaire, seules trois enveloppes de transmission ont été\nrefermées par du \"scotch\".\n\n3.8 La manière dont les cinq bulletins modifiés au moyen d'un correcteur liquide ont été\nvalidés prête à discussion et n'est en tout cas pas claire.\n\nDans la règle, lors du dépouillement, les bulletins de vote sont divisés en trois groupes,\nle premier comprenant les bulletins valables, le deuxième les bulletins blancs et le\ntroisième les bulletins nuls ou douteux (art. 30 al. 4 ODP). Le bureau électoral décide\nsouverainement de la validité des bulletins douteux (art. 30 al. 5 ODP). Il découle de\ncette dernière disposition que c'est le bureau de vote in corpore qui exerce, en qualité\nd'autorité collégiale, le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré au sujet de la validité\ndes bulletins douteux.\n\nEn l'occurrence, cinq bulletins modifiés étaient à tout le moins douteux, sinon nuls,\nquestion qui sera examinée ci-après. Si l'on s'en réfère aux déclarations du maire\n17\n\n"}