{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-2_2012-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_2", "Checksum": "37f61d64396cc68a4ea15e09acf33b9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vote de Saulcy du 5 février 2012 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:24", "Checksum": "4860e36bffb958fa6bb6fa5a92a82a87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2\nRegeste:\nVote de Saulcy du 5 février 2012 | recours\n\n En revanche, les comptages effectués par la police judiciaire divergent de ceux du\nService des communes, mais correspondent à ceux figurant sur le procès-verbal du\nbureau de vote de Saulcy et aux explications fournies par le Conseil communal\ns'agissant du nombre de bulletins entrés par 179 (et non 174 calculés par le Service\ndes communes), puisque les cinq bulletins nuls recensés sur le procès-verbal du\nbureau de vote correspondent aux cinq enveloppes de vote fermées (quatre isolées\net une figurant dans l'enveloppe de transmission contenant une carte d'électeur non\nsignée) dénombrées par la police judiciaire (scellé no 1825). La question est de savoir\ncomment traiter les votes contenus dans ces cinq enveloppes. L'article 24 ODP fait\nla distinction entre les votes par correspondance qui sont nuls (al. 1) et ceux qui ne\nsont pas pris en considération et qui doivent être détruits immédiatement (al. 2). Est\nnul le vote de l'électeur qui n'a pas utilisé l'enveloppe de vote par correspondance\n(art. 24 al. 1 litt. a), de même que celui de l'électeur dont la carte de légitimation ne\nporte pas sa signature manuscrite (litt. b). Aussi, les votes contenus dans les cinq\nenveloppes de vote fermées doivent-ils être considérés comme nuls. Ce n'est que\ndans les hypothèses, non réalisées en l'espèce, où les bulletins n'ont pas été glissés\ndans les enveloppes de vote (art. 24 al. 2 litt. c) ou si ces enveloppes de vote\ncontiennent plus d'un bulletin pour une même votation (litt. d) que ces votes ne\ndevaient pas être pris en considération et détruits. On peut donc admettre que c'est\nà juste titre que l'intimée a pris en compte ces cinq votes par correspondance comme\nbulletins nuls afin de calculer la participation. Quoi qu'il en soit, cette question souffre\nde rester indécise dans la mesure où elle n'a aucune influence sur la détermination\ndu résultat final du vote.\n\n3.4\n3.4.1 L'article 21 al. 8 ODP prescrit que toutes les enveloppes de vote par correspondance\nreçues par l'administration communale sont déposées dans une urne scellée et qu'elles\nsont remises au bureau électoral lors de l'ouverture du scrutin. Contrairement à ce que\nsoutient l'intimée, les \"enveloppes de vote\" dont il est question dans cette disposition\nsont en réalité les enveloppes de transmission et non les petites enveloppes grises\ndans lesquelles sont glissés les bulletins de vote. En effet, l'administration communale\nqui reçoit les enveloppes de transmission n'a pas le droit de les ouvrir pour en sortir les\nenveloppes de vote. Seul le bureau électoral est habilité à traiter les enveloppes de\nvote par correspondance (art. 22 al. 1 ODP), selon la procédure définie à l'article 23\nODP ; l'article 23 al. 1 OPD prévoit, notamment, que le membre du bureau électoral\nchargé du contrôle des cartes d'électeurs ouvre l'enveloppe de transmission, en retire\nla carte d'électeur et vérifie que la signature a été apposée, glisse cette carte dans\nl'urne puis transmet l'enveloppe de vote fermée au membre du bureau électoral chargé\n15\n\ndu timbrage des bulletins. Cette procédure exclut une intervention antérieure de\nl'administration communale sur les enveloppes de vote par correspondance.\n\nCette interprétation de l'article 21 al. 8 ODP est la seule qui se concilie avec la\nprocédure de dépouillement des votes par correspondance, puisque l'ouverture de\nl'enveloppe de vote a lieu immédiatement après sa transmission au membre du bureau\nchargé de timbrer le bulletin qu'elle contient. Comme le relève du reste l'intimée, il n'y\naurait aucun sens, dans cet enchaînement ininterrompu des opérations, de considérer\nque ce sont les enveloppes de vote – et non les enveloppes de transmission – qui\ndevraient être placées dans une urne scellée.\n\n3.4.2 La prescription selon laquelle les enveloppes de transmission doivent être déposées\ndans une urne scellée est importante. Elle tend à éviter que des votes par\ncorrespondance soient soustraits du dépouillement. Certes, le sceau ne présente pas\nla garantie absolue que l'urne ne sera pas ouverte avant le début du dépouillement\npour en retirer des enveloppes de transmission, par exemple dans le but de les restituer\nà des électeurs qui souhaiteraient modifier leur vote après avoir exercé leur droit.\n\nC'est à juste titre que l'intimée relève que le vote par correspondance implique une\nconfiance particulière des électeurs à l'endroit de la personne titulaire du sceau et qu'il\nen va de même à l'endroit de celle qui détient simplement la clé de l'urne. Toutefois,\non ne saurait nier qu'une manipulation de l'urne scellée est plus compliquée que\nlorsque l'urne est simplement fermée à clé. Le sceau présente ainsi une garantie\naccrue par rapport à la clé. Au surplus, le scellage fait obstacle aux ouvertures multiples\net régulières de l'urne pour y entreposer les enveloppes de transmission reçues au\nbureau communal, procédé utilisé en l'espèce par l'administration communale. Celleci n'aurait pas pu agir de manière aussi insolite, au prétexte que la fente de l'urne était\ntrop petite, si l'urne avait été scellée.\n\n"}