{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-2_2012-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_2", "Checksum": "37f61d64396cc68a4ea15e09acf33b9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vote de Saulcy du 5 février 2012 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:24", "Checksum": "4860e36bffb958fa6bb6fa5a92a82a87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2\nRegeste:\nVote de Saulcy du 5 février 2012 | recours\n\n communal se joignent au bureau de vote pour le dépouillement du scrutin s'ils n'y ont\npas été nommés auparavant. Au cas particulier, il ressort des explications fournies\npar l'intimée dans son mémoire de réponse et des extraits des procès-verbaux des\nséances du Conseil communal que deux membres du bureau de vote ont été\ndésignés dans un premier temps, le 9 janvier 2012, à savoir H. et I. Le président du\nbureau de vote n'a pas été nommé lors de cette séance. Le bureau a été complété le\n23 janvier 2012 par la désignation d'un troisième membre en qualité de président, L.,\nmembre du Conseil communal, et il a été décidé à cette occasion que tous les\nmembres du Conseil communal et la secrétaire communale participeraient au\ndépouillement. S'agissant de la présence des membres de l'exécutif aux opérations\nde dépouillement, le procès-verbal de la séance du 23 janvier 2012 indique en effet\nque \"Tous les membres au complet seront présents à partir de 11h45 pour dépouiller;\n1, le vote par correspondance; 2, le vote à l'urne. Ceci afin de palier aux éventuelles\nrumeurs d'irrégularités (déjà discutées) et aux autres tentatives de faire recours afin\nd'annuler le vote\" (sic). Cette manière de désigner le bureau de vote, en le complétant\ndans une seconde phase par les membres de l'exécutif, est certes peu habituelle. On\nne saurait toutefois y voir une irrégularité. La loi n'exclut pas la désignation de tous\nles membres du conseil communal en tant que membres du bureau de vote et elle ne\nprévoit pas que le bureau soit formé lors de la même séance. Elle se borne à prescrire\nqu'il doit être composé de trois électeurs au moins, désignés par le conseil communal\n(art. 15 al. 1 LDP), ce qui a été le cas pour le scrutin du 5 février 2012 à Saulcy. Le\nfait que la secrétaire communale a assisté aux opérations est, en outre, conforme à\nce que prévoit l'article 9 al. 5 ODP. De plus, en composant le bureau de vote par la\nprésence de tous les membres de l'exécutif, le Conseil communal de Saulcy a fait en\nsorte que les partisans du \"oui\" et du \"non\" en fassent partie. Le principe de\ncollégialité et celui de la diversité de la représentation politique ont ainsi été\nrespectés.\n\n3.2 Selon l'article 14 al. 1 ODP, les membres du bureau électoral se réunissent une demiheure avant le commencement des opérations dans le local de vote auquel ils sont\nattribués. Se fondant sur les déclarations de I. qui dit s'être rendu au bureau de vote\nà l'heure pour laquelle il a été convoqué, soit à 10 heures le dimanche 5 février 2012,\nles recourants considèrent que cette disposition a été violée. L'article 14 al. 1 ODP\nest une prescription dont la violation ne constitue qu'une irrégularité mineure. On doit\nd'ores et déjà constater qu'elle ne peut avoir aucune influence sur le résultat du\nscrutin.\n\n3.3 Les résultats du vote ont été établis une première fois par le bureau de vote (cf. cidessus consid. A). Le Service des communes – en sa qualité d'autorité de\nsurveillance (art. 43 LCom, 22 DCom, 141 litt. g DOGA) - a procédé le lendemain à\nun recomptage complet sur la base du matériel de vote qui lui a été remis (cf. cidessus consid. B). La police judiciaire a procédé elle aussi à un décompte sur la base\ndu matériel de vote saisi dans les locaux du Service des communes (cf. ci-dessus\nconsid. F.1). On doit constater que les trois comptages auxquels il a été procédé\naboutissent à un résultat identique s'agissant du nombre de bulletins comportant un\n\"oui\", à savoir 82. Quant au nombre des \"non\", il est de toute façon supérieur au\n14\n\nnombre des \"oui\", que l'on prenne en considération les cinq bulletins modifiés au\nmoyen d'un correcteur liquide, comme l'a fait le bureau de vote, aboutissant ainsi à\nun résultat de 92 \"non\", ou qu'on les écarte en raison d'une prétendue nullité, comme\nl'a fait le Service des communes, le résultat étant alors de 87 \"non\". Ayant fait l'objet\nde trois décomptes, le résultat final du scrutin aboutit au rejet du projet sur le plan\narithmétique.\n\n"}