{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-2_2012-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_2", "Checksum": "37f61d64396cc68a4ea15e09acf33b9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vote de Saulcy du 5 février 2012 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:24", "Checksum": "4860e36bffb958fa6bb6fa5a92a82a87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2\nRegeste:\nVote de Saulcy du 5 février 2012 | recours\n\n A teneur de l'article 34 al. 2 Cst., la garantie des droits politiques protège la libre\nformation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de\nleur volonté. Cette formulation codifie le principe général de la liberté de vote que le\nTribunal fédéral a établi dès 1949 sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai\n1874. En vertu de ce principe, les citoyens ont le droit d'exiger qu'aucun résultat de\nvotation ou d'élection ne soit reconnu, s'il ne traduit pas d'une manière fidèle et sûre\nla volonté librement exprimée du corps électoral (Bénédicte TORNAY, La démocratie\ndirecte saisie par le juge, l'empreinte de la jurisprudence sur les droits populaires en\nSuisse, 2008, p. 185; Jean MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol.\nII, 2007, n. 12 ad art. 71, et les arrêts cités).\n\nDe la formulation générale de la liberté de vote découle toute une série de principes\nmatériels régissant l'exercice des droits politiques. Dans le cadre de la présente\n11\n\nespèce, entrent en considération en particulier le droit à la constatation exacte du\nrésultat du scrutin et le droit au respect des règles de procédure.\n\n2.2 Le principe de la liberté de vote implique que les résultats d'un vote soient déterminés\navec soin et rigueur (ATF 131 I 442 consid. 3.1 = JT 2006 I 602, p. 606 et arrêts cités).\nSeul un décompte précis et méthodique des voix peut répondre à cette exigence\n(TORNAY, op. cit., p. 277 et 276; HANGARTNER/KLEY, Die demokratischen Rechte in\nBund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2000, no 2551). Le\nrésultat est généralement établi par un bureau électoral désigné par l'autorité\ncommunale. Selon la doctrine, il est important que soit institué un organe collégial,\ngénéralement représentatif des forces politiques en présence. De la sorte, les\nmembres du bureau peuvent contrôler leur activité mutuellement (HANGARTNER/KLEY,\nop. cit., no 2553).\n\nLe bureau étant une autorité publique, son activité présente un caractère purement\nofficiel (Vito PICENONI, Die Kassation von Volkswahlen und Volksabstimmungen in\nBund, Kantonen und Gemeinden, thèse Zurich, 1945, p. 101). Dans le canton du Jura,\nchaque commune constitue un bureau électoral désigné par le conseil communal. Le\nbureau est composé d'au moins trois électeurs domiciliés dans la commune. Son rôle\nest de veiller à la régularité du scrutin et de procéder au dépouillement. Toutefois, ce\nn'est qu'en cas d'élections qu'il est prescrit que les forces politiques y sont\néquitablement représentées (cf. art. 15 LDP). L'article 9 al. 5 ODP prévoit qu'en\nprincipe le secrétaire communal ou l'employé communal désigné à cet effet par le\nconseil communal assiste aux opérations de dépouillement dès la clôture du scrutin.\nLe secrétaire communal peut être membre du bureau électoral. Le bureau de vote\nconsigne le résultat du vote dans un procès-verbal (art. 31 ODP). Lorsqu'il s'agit de\nvotations, le procès-verbal énonce, notamment, le nombre des électeurs inscrits, le\nnombre des cartes d'électeurs rentrées, le nombre d'électeurs ayant voté par\ncorrespondance, le nombre de bulletins rentrés, le nombre de bulletins blancs, le\nnombre de bulletins nuls et le résultat du vote, à savoir le nombre des acceptants et\ncelui des rejetants (art. 31 al. 2 ODP). Le procès-verbal est signé au nom du bureau\nélectoral par le président et le secrétaire (art. 31 al. 3 ODP).\n\n2.3 Les formalités légalement prévues pour la préparation et le déroulement du scrutin\njouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des institutions démocratiques.\nLes irrégularités de la procédure de vote, suivant leur importance et l'influence\nqu'elles ont sur le résultat, peuvent conduire à l'annulation du vote\n(HANGARTNER/KLEY, op. cit., no 2544; MORITZ, op. cit., n. 19 ad art. 71 et arrêts cités,\nnot. arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2001, in RJJ 2002, p. 57, consid. 2.1; ATF 114\nIa 42 = JT 1990 I 98). Tel est le cas, par exemple, des irrégularités constatées dans\nla procédure de dépouillement des bulletins de vote (cf. arrêt de la Cour\nconstitutionnelle du 12 janvier 1987 publié in FJJ B10/3). Un domaine particulier de\nla procédure cantonale qui est susceptible d'irrégularités procédurales est le vote par\ncorrespondance. Le droit cantonal arrête notamment les prescriptions tendant à\ngarantir le contrôle de la qualité d'électeur, à assurer un dépouillement sans lacune\ndu scrutin et à prévenir les abus (TORNAY, op. cit., p. 218 et 219).\n12\n\n"}