{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-2_2012-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_2", "Checksum": "37f61d64396cc68a4ea15e09acf33b9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vote de Saulcy du 5 février 2012 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:24", "Checksum": "4860e36bffb958fa6bb6fa5a92a82a87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2\nRegeste:\nVote de Saulcy du 5 février 2012 | recours\n\nN.2. Le chef du Service des communes, M., a confirmé que certains citoyens viennent\nvoter à l'urne alors qu'ils ont signé leur carte d'électeur. Il a également confirmé le\ncontenu de sa dénonciation pénale adressée au Ministère public concernant la\ndéclaration que la secrétaire communale lui a faite le lendemain matin du scrutin au\nsujet des enveloppes de vote par correspondance qu'elle a redonnées à deux\ncitoyens ayant changé d'avis. De retour à son bureau, il a immédiatement établi une\nnote retranscrivant les propos de la secrétaire communale, note qu'il a produite à\nl'audience, et il a précisé qu'il n'a pas pu confondre ou mal entendre cette déclaration,\nla secrétaire communale n'ayant pas parlé de duplicatas. Il a ajouté qu'il n'était\ntoutefois pas impossible qu'elle se soit mal exprimée.\n\nN.3. L'inspecteur principal adjoint de la police judiciaire, J., également entendu en qualité\nde membre d'un service appelé à fournir des renseignements, a précisé, au sujet de\nson rapport du 14 mars 2012 relatif à l'audition de F., que cette dernière lui a bien\ndéclaré qu'elle et les membres de sa famille avaient modifié les bulletins de vote avant\nde les transmettre à la commune, même si cela ne ressort pas expressément de la\ndéposition de l'intéressée.\n\nN.4. La secrétaire communale a précisé que s'il n'y a pas eu de délibération au sujet de la\nvalidation des bulletins modifiés au correcteur liquide, une discussion s'est tout de\nmême tenue et finalement, c'est le président qui a tranché. La secrétaire communale\na catégoriquement nié avoir restitué du matériel de vote par correspondance à des\nélecteurs et a contesté ce que le chef du Service des communes a rapporté à ce\nsujet. Elle a déclaré avoir dit à ce dernier qu'elle avait fourni des duplicatas à deux\npersonnes qui avaient brûlé leur matériel de vote. N. a également déclaré qu'elle\nn'avait pas discuté de l'objet du vote avant le scrutin avec F. Elle a confirmé que les\nurnes n'étaient pas scellées, mais fermées à clé, qu'elle n'avait jamais ouvert l'urne\ndu vote par correspondance pour retirer du matériel de vote et que, lorsqu'elle reçoit\ndes enveloppes de transmission, elle ouvre l'urne avec la clé aussitôt, met les\nenveloppes dedans et referme l'urne. Elle procède ainsi parce que la fente de l'urne\nest trop petite.\n\nN.5. Entendue en qualité de témoin, F. a confirmé ses déclarations à la police judiciaire.\nElle a précisé avoir changé d'avis sur l'objet du vote deux jours avant le scrutin. Elle\na répété avoir écrit elle-même les cinq \"non\" sur les bulletins \"tippexés\" et a admis\nque les écritures étaient différentes, ayant écrit une fois en lié et une fois en script.\nEnfin, elle a déclaré n'avoir jamais demandé à la secrétaire communale la restitution\ndu matériel de vote de sa famille et le sien et personne dans sa famille n'a sollicité de\nduplicatas.\n\nO. Les parties ont déposé leurs remarques finales dans le délai qui leur a été imparti à\nl'issue de l'audience d'instruction.\n10\n\nP. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier dans la mesure utile.\n\nEn droit :\n\n1. Selon l'article 112 LDP, les décisions du juge administratif en matière d'élection ou de\nvote populaire (référendum) peuvent être portées, dans les dix jours qui suivent la\ndécision attaquée, devant la Cour constitutionnelle (al. 1). Le droit de recourir\nappartient aux personnes et aux autorités qui ont participé à la procédure devant le\njuge administratif (al. 2).\n\nAu cas particulier, les cinq recourants sont ceux qui ont attaqué le résultat du vote de\nla Commune de Saulcy du 5 février 2012 devant la juge administrative. Ils ont donc\nqualité pour recourir auprès de la Cour constitutionnelle contre la décision de\npremière instance. Leur recours a été déposé dans le délai légal. Toutefois, la\nsignature manuscrite du recourant no 3, C., faisait défaut. Un délai de trois jours lui a\nété imparti par ordonnance présidentielle du 17 avril 2012 pour réparer ce vice.\nL'intéressé s'est exécuté le jour même au greffe du Tribunal cantonal. De la sorte, le\nrecours est recevable à l'égard de tous les recourants.\n\nCela étant, il convient d'entrer en matière, étant précisé que la Cour constitutionnelle\ncomprend trois juges pour statuer sur un recours en matière de droits politiques\nlorsque la décision attaquée n'émane ni du Parlement ni du Gouvernement (art. 22\nal. 1 litt. b et al. 2 LOJ).\n\n2.\n2.1 Selon l'article 34 al. 1 Cst., les droits politiques sont garantis. Cette disposition garantit\nde manière générale et abstraite les droits politiques tant sur le plan fédéral que sur\nle plan cantonal ou communal (ATF 132 I 104 consid. 3.1).\n\n"}