{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-2_2012-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3f5f08cb43febe071605bedd9b7da7a41893b69e0dc5fb6cedf43c52f663a36303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_2", "Checksum": "37f61d64396cc68a4ea15e09acf33b9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vote de Saulcy du 5 février 2012 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:24", "Checksum": "4860e36bffb958fa6bb6fa5a92a82a87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.06.2012 CON 2012 2\nRegeste:\nVote de Saulcy du 5 février 2012 | recours\n\n A part le fait que les urnes n'étaient pas scellées, elle a considéré que le déroulement\ndu scrutin et le dépouillement des votes, en particulier des votes par correspondance,\nn'ont été affectés d'aucune irrégularité et exécutés conformément aux règles en la\nmatière. S'agissant des cinq bulletins modifiés, la juge administrative a considéré que\nle bureau électoral avait décidé souverainement, en application de l'article 30 al. 5\nODP, de les prendre en compte, du fait que la correction ne comportait pas de ratures\net que le vote était clair. Même si le caractère douteux de ces bulletins devait être\nadmis et qu'ils devaient être retranchés du comptage comme l'a fait le Service des\ncommunes lors de sa vérification, le résultat de la votation confirmait de toute façon\nle refus des citoyens de Saulcy d'adhérer au projet de fusion par 87 \"non\" contre 82\n\"oui\". Enfin, la correction des cinq bulletins par les membres de la famille de F. ne\nconstitue pas un indice d'irrégularité, même si cette manière d'agir n'est pas\ncoutumière. Quant aux autres éléments relevés en cours de procédure (signatures\nsemblables, signature ressemblant à des gribouillis, enveloppes de vote par\ncorrespondance dont la languette n'a pas été retirée), ils ne sont pas suffisamment\nconstitutifs d'indices d'irrégularités ou d'éventuelles irrégularités ayant influencé la\ndécision.\n\nI. Le 12 avril 2012, les recourants ont interjeté recours devant la Cour constitutionnelle.\nIls concluent à l'annulation de la décision de la juge administrative du 2 avril 2012 et\nà ce qu'il soit ordonné à la Commune de Saulcy d'organiser un nouveau scrutin. En\noutre, ils concluent, indépendamment du fond, à l'annulation de la décision de la juge\nadministrative en ce qu'elle met les frais judiciaires de première instance à leur\ncharge.\n\nLes recourants estiment qu'il n'aurait pas été possible pour la secrétaire communale\nde restituer les enveloppes de vote à deux personnes ayant changé d'avis si ces\nenveloppes avaient été déposées dans une urne scellée, ainsi que le prévoit l'article\n21 al. 8 ODP, et ils se demandent s'il a fallu ouvrir plusieurs enveloppes avant de\ntrouver celles réclamées par deux citoyens. Ils mettent en doute les déclarations de\nF. selon laquelle c'est elle qui a corrigé les cinq bulletins \"tippexés\", alors que la\ncalligraphie est différente entre deux groupes de bulletins. Ils reprochent au bureau\nde vote de ne pas avoir validé les bulletins modifiés en présence de tous les\nmembres. Ils considèrent également que les différentes déclarations des personnes\nentendues sont floues, que des explications différentes ont été données concernant\nle comptage des voix, que le bureau était constitué de trois personnes\ninexpérimentées, renforcées par les membres du Conseil sans que la répartition des\ntâches entre eux n'apparaisse compréhensible. Au vu des nombreuses irrégularités\nayant affecté le scrutin et du résultat serré, ils mettent en cause le décompte final.\n\nEn ce qui concerne les frais de la procédure qui ont été mis à leur charge, les\nrecourants considèrent avoir agi dans l'intérêt général et qu'au vu des irrégularités qui\nont entaché le vote et des fautes de l'autorité communale, la décision de les mettre à\nleur charge est inopportune, même en cas de rejet de leur recours.\n7\n\nJ. Dans sa détermination du 18 avril 2012, la juge administrative conclut à la\nconfirmation de la décision attaquée. Elle relève que le recours déposé le 9 février\n2011 ne contenait aucun élément probant, que le vice des urnes non scellées a été\nrévélé par le chef du Service des communes à l'audience, qu'elle a hésité à déclarer\nle recours recevable car les recourants n'avaient aucun motif à faire valoir et qu'il n'y\navait donc pas lieu de statuer différemment sur les frais.\n\nK. Dans son mémoire de réponse du 9 mai 2012, l'intimée, par son avocat, conclut au\nrejet du recours, sous suite des frais et dépens.\n\nElle explique de quelle manière le Conseil communal a désigné les membres du\nbureau de vote pour le scrutin du 5 février 2012. Elle admet que les urnes n'étaient\npas scellées, en particulier celle contenant les enveloppes du vote par\ncorrespondance, mais fermées à clé. Chaque fois que la secrétaire communale\nrecevait des enveloppes de vote par correspondance, elle les glissait dans l'urne\nfermée à clé. S'agissant des bulletins \"tippexés\", l'intimée relève qu'aucun indice ne\npermet de penser qu'ils ont été falsifiés et donc que les \"non\" devraient être\ntransformés en \"oui\". Elle nie que la secrétaire communale a redonné l'enveloppe de\nvote à d'autres personnes durant la semaine précédant le vote. En réalité, la\nsecrétaire communale a délivré des duplicatas à deux électeurs l'ayant sollicitée, ce\ndont elle a fait part au Chef du Service des communes. Les enveloppes qui\ncontenaient une fourre n'étaient pas celles du vote par correspondance, mais\nuniquement celles qui ont été déclarées nulles au moment du dépouillement. En\noutre, la secrétaire communale n'a jamais discuté avec F. avant le scrutin au sujet de\nla manière d'exprimer un changement d'avis. C'est après le scrutin que cette dernière\nlui a indiqué qu'elle avait mis du \"tipp-ex\" pour changer son vote. Selon le dossier de\nla procédure pénale, cette modification est intervenue non pas après, mais avant le\nvote.\n\n"}