3.2 ci-dessus), on ne saurait voir dans la loi une exigence imposant au Service des constructions de reprendre une nouvelle procédure d'autorisation de construire. L'application du principe de double instance lorsque seule est en cause une modification mineure du projet initial aurait pour effet d'alourdir et de prolonger de manière disproportionnée la procédure d'octroi du permis. Une telle exigence, au stade de l'examen devant la dernière instance cantonale, serait démesurée, alors que l'essentiel du projet a déjà été validé par l'autorité administrative puis, sur recours, par le juge de première instance.