4 du décret du 22 mars 1994 il a expressément prévu que "toute modification est exclue en procédure de recours devant le Tribunal administratif". Selon les commentateurs de cette disposition, le Tribunal administratif ne doit pas pouvoir statuer en premier lieu en tant que dernière instance cantonale sur une modification du projet (ZAUGG/LUDVIG, op. cit., n. 13b ad art. 32). L'article 43 al. 4 DPC BE réserve en outre la compétence du Tribunal administratif de renvoyer l'affaire à l'instance inférieure – à savoir la Direction des travaux publics – pour examen d'une modification de projet ;