compétente dans les communes de 10'000 habitants au moins), puis sur recours à la Direction des travaux publics, dont la décision peut ensuite être attaquée devant le Tribunal administratif (cf. art. 33 et 40 LC/RSBE 721.0). Le législateur bernois a vu le problème relevé ci-dessus, puisqu'à l'article 43 al. 4 du décret du 22 mars 1994 il a expressément prévu que "toute modification est exclue en procédure de recours devant le Tribunal administratif".