Suivant les cas, cette dérogation est double, puisqu'elle permet non seulement à l'autorité judiciaire de se substituer à l'autorité administrative, mais aussi, lorsque la modification est présentée en cours de procédure devant la Cour administrative, à celle-ci de statuer en premier lieu, de sorte qu'elle n'agit ni sur recours contre la décision de la Section des permis de construire ni sur recours contre la décision du juge administratif. Alors qu'elle est autorité de dernière instance cantonale de recours, la Cour administrative se substitue ainsi à l'autorité administrative de première instance normalement