Etant autorité administrative ordinairement compétente pour délivrer les permis – ainsi que le relève la Cour administrative dans l'arrêt querellé –, la Section des permis de construire l'est également pour statuer en première instance sur les demandes de modification de permis. La décision de la Section des permis de construire peut être portée, par voie de recours, devant le juge administratif, puis devant la Cour administrative (art. 23 LCAT, 159 et 160 litt. c Cpa). Le système légal des voies de recours institue ainsi un double degré de juridiction dans le domaine du droit de la construction.