La loi cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) attribue à la Section des permis de construire – sous réserve des compétences de certaines communes en la matière – la compétence de délivrer le permis (art. 17ss LCAT). Etant autorité administrative ordinairement compétente pour délivrer les permis – ainsi que le relève la Cour administrative dans l'arrêt querellé –, la Section des permis de construire l'est également pour statuer en première instance sur les demandes de modification de permis.