4.1 Dans l'arrêt attaqué, la Cour administrative souligne que son pouvoir d'examen est aussi large que celui de l'autorité délivrant le permis ou que celui du juge administratif, conformément à ce qu'exige l'article 33 al. 3 litt. b LAT, et qu'en droit administratif, le bénéfice de la double instance n'est pas, en tant que tel, une garantie générale de procédure ou un droit constitutionnel des citoyens. Elle s'appuie en outre sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2011 (TF 1C_394/2010 précité) dans une affaire où l'application de l'article 46 al. 1 DPC était déjà en cause; la Haute Cour relevait que l'article 46 al.