Il apparaît ainsi que les conditions posées par l'article 46 al. 1 DPC ont été respectées, de sorte qu'il convient de conclure que le dossier n'avait pas à être retourné à la Section des permis de construire. Cette conclusion ne signifie pas encore que la Cour administrative est elle-même compétente, en sa qualité d'autorité de dernière instance cantonale, pour statuer en premier lieu sur la demande de modification du permis de construire.