modification par rapport au projet autorisé et qu'elle est minime. On ne voit pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. En tout état de cause, la Cour constitutionnelle n'a pas à examiner le dossier en détail pour, éventuellement, arriver à la conclusion qu'une autre appréciation était envisageable. Il n'apparaît pas manifestement que la demande de modification du permis de construire, qui porte exclusivement sur l'aménagement de pare-balles de hauteur, constitue un nouveau projet de stand de tir. Il apparaît ainsi que les conditions posées par l'article 46 al.