Elle relève que c'est pour faire suite à l'arrêt du Tribunal fédéral que le Syndicat a décidé d'aménager des pare-balles de hauteur. Elle retient ainsi que la modification contestée par les recourants intervient pour tenir compte "d'autres motifs importants" au sens de l'article 46 al. 1 DPC. Elle précise enfin qu'il s'agit de la seule 11