3.3 En l'espèce, au motif que la modification du projet concerne la sécurité de l'exploitation du stand de tir, question effectivement primordiale, les recourants considèrent qu'elle ne saurait être qualifiée de moindre importance, partant que l'article 46 DPC ne trouve pas à s'appliquer. Selon eux, la discussion ne porte pas sur la grandeur ou l'épaisseur des pare-balles proposés par le Syndicat, mais sur la capacité de cette installation à garantir la sécurité exigée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 30 juin 2010.