Il lui incombe seulement d'examiner quelle est l'autorité compétente pour statuer en premier lieu sur une modification du projet, de sorte qu'elle ne peut substituer son avis à celui de l'instance spécialisée en la matière comme le ferait une juridiction de recours ordinaire. Par conséquent, la compétence de l'autorité qui s'estime habilitée à se prononcer sur une modification du projet au sens de l'article 46 al. 1 DPC ne peut être revue par la Cour constitutionnelle que si cette autorité a admis, de manière manifestement insoutenable, que la modification 10