3.2 L'article 46 al. 1 DPC correspond pour l'essentiel à l'article 43 al. 2 et 3 du décret bernois concernant la procédure d'octroi du permis de construire (RSBE 725.1). Selon les commentateurs du droit bernois de la construction, l'article 43 DPC BE permet d'éviter qu'une modification de moindre importance apportée au projet initial ne conduise à devoir reprendre une nouvelle procédure d'autorisation de construire (ZAUGG/LUDVIG, Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar, volume I, 3ème éd. 2007, n. 12ss ad art. 32). Pour le Tribunal fédéral, l'article 46 al. 1 DPC répond à un souci d'économie de procédure (TF 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid.